Regulation (EEC) No 1172/72 of the Commission of 26 May 1972 prescribing the form of the documents referred to in Council Regulation (EEC) No 517/72 and Council Regulation (EEC) No 516/72

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( 1 ) JO NO L 67 DU 20 . 3 . 1972 , P . 19 .

( 2 ) JO NO L 67 DU 20 . 3 . 1972 , P . 13 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1172/72 DE LA COMMISSION DU 26 MAI 1972 RELATIF A L'ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS VISES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 517/72 DU CONSEIL ET LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/72 DU CONSEIL

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 517/72 DU CONSEIL , DU 28 FEVRIER 1972 , RELATIF A L'ETABLISSEMENT DE REGLES COMMUNES POUR LES SERVICES REGULIERS ET LES SERVICES REGULIERS SPECIALISES EFFECTUES PAR AUTOCARS ET PAR AUTOBUS ENTRE LES ETATS MEMBRES ( 1 ) ET NOTAMMENT SES ARTICLES 3 PARAGRAPHE 4 , 12 PARAGRAPHE 1 , ET 17 PARAGRAPHE 3 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 516/72 DU CONSEIL , DU 28 FEVRIER 1972 , RELATIF A L'ETABLISSEMENT DE REGLES COMMUNES POUR LES SERVICES DE NAVETTE EFFECTUES PAR AUTOCARS ET PAR AUTOBUS ENTRE LES ETATS MEMBRES ( 2 ) ET NOTAMMENT SES ARTICLES 3 PARAGRAPHE 4 , ET 12 PARAGRAPHE 1 ,

VU LES AVIS EXPRIMES PAR LES ETATS MEMBRES LORS DE LA CONSULTATION A LAQUELLE LA COMMISSION A PROCEDE LES 13 ET 14 AVRIL 1972 ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DES ARTICLES 3 PARAGRAPHE 4 , 12 PARAGRAPHE 1 ET 17 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 517/72 DU CONSEIL , L'AUTORISATION , LA DEMANDE DE CREATION D'UN SERVICE REGULIER OU D'UN SERVICE REGULIER SPECIALISE ET DE RENOUVELLEMENT D'UNE AUTORISATION AINSI QUE LE COMPTE RENDU ANNUEL D'EXPLOITATION POUR CES SERVICES DOIVENT ETRE CONFORMES A DES MODELES QUI SERONT ETABLIS PAR LA COMMISSION PAR VOIE DE REGLEMENT , APRES CONSULTATION DES ETATS MEMBRES , DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE L'ADOPTION DU REGLEMENT SUSVISE ; QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 3 SUSVISE , LA COMMISSION DOIT FIXER , SELON LA MEME PROCEDURE , EGALEMENT LES MODALITES D'UTILISATION DU COMPTE RENDU ANNUEL D'EXPLOITATION ;

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DES ARTICLES 3 PARAGRAPHE 4 ET 12 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/72 DU CONSEIL , L'AUTORISATION AINSI QUE LA DEMANDE D'AUTORISATION POUR LES SERVICES DE NAVETTE DOIVENT ETRE CONFORMES A DES MODELES QUI SERONT ETABLIS PAR LA COMMISSION PAR VOIE DE REGLEMENT , APRES CONSULTATION DES ETATS MEMBRES , DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE L'ADOPTION DU REGLEMENT SUSVISE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

SECTION I

SERVICES REGULIERS ET SERVICES REGULIERS SPECIALISES

ARTICLE PREMIER

1 . L'AUTORISATION DE SERVICE REGULIER OU DE SERVICE REGULIER SPECIALISE VISEE A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 517/72 DU CONSEIL DU 28 FEVRIER 1972 , DOIT ETRE CONFORME AU MODELE FIGURANT A L'ANNEXE 1 DU PRESENT REGLEMENT , DONT ELLE FAIT PARTIE INTEGRANTE .

2 . LE TEXTE DES PAGES RECTO DU FORMULAIRE DE L'AUTORISATION EST IMPRIME DANS LA OU LES LANGUES OFFICIELLES DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE LE SIEGE DE L'ENTREPRISE . LES PAGES VERSO DU FORMULAIRE DE L'AUTORISATION COMPORTENT LA TRADUCTION DU TEXTE FIGURANT AUX PAGES RECTO DANS LES LANGUES OFFICIELLES DU OU DES ETATS MEMBRES DONT LE TERRITOIRE EST EMPRUNTE PAR LE SERVICE EN CAUSE ; ELLES PEUVENT EGALEMENT COMPORTER LA TRADUCTION DE CE TEXTE DANS LES AUTRES LANGUES OFFICIELLES DES COMMUNAUTES .

ARTICLE 2

1 . LES DEMANDES DE CREATION D'UN SERVICE REGULIER OU D'UN SERVICE REGULIER SPECIALISE ET DE RENOUVELLEMENT D'UNE AUTORISATION VISEE A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 517/72 DU CONSEIL DU 28 FEVRIER 1972 , DOIVENT ETRE CONFORMES AU MODELE FIGURANT A L'ANNEXE 2 DU PRESENT REGLEMENT , DONT ELLE FAIT PARTIE INTEGRANTE .

2 . LE TEXTE DU FORMULAIRE DE LA DEMANDE EST IMPRIME DANS LA OU LES LANGUES OFFICIELLES DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE LE SIEGE DE L'ENTREPRISE .

ARTICLE 3

1 . LE COMPTE RENDU VISE A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 517/72 DU CONSEIL DU 28 FEVRIER 1972 , DOIT ETRE CONFORME AU MODELE FIGURANT A L'ANNEXE 3 DU PRESENT REGLEMENT , DONT ELLE FAIT PARTIE INTEGRANTE .

2 . LE TEXTE DU FORMULAIRE DU COMPTE RENDU EST IMPRIME DANS LA OU LES LANGUES OFFICIELLES DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE LE SIEGE DE L'ENTREPRISE .

3 . LE COMPTE RENDU EST ETABLI EN DOUBLE EXEMPLAIRE .

L'ORIGINAL DU COMPTE RENDU EST TRANSMIS , DANS LES TROIS MOIS QUI SUIVENT L'ANNEE DE REFERENCE , A L'AUTORITE DESIGNEE PAR L'ETAT MEMBRE VISE AU PARAGRAPHE 2 . LES COPIES DES COMPTES RENDUS ETABLIS PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DE L'AUTORISATION SONT CONSERVEES PAR LE TRANSPORTEUR JUSQU'A LA FIN DE L'ANNEE QUI SUIT CELLE DE L'EXPIRATION DE L'AUTORISATION .

4 . LE TRANSPORTEUR EST RESPONSABLE DE LA TENUE REGULIERE DU COMPTE RENDU .

SECTION II

SERVICES DE NAVETTE

ARTICLE 4

1 . L'AUTORISATION DE SERVICE DE NAVETTE VISEE A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/72 DU CONSEIL DU 28 FEVRIER 1972 , DOIT ETRE CONFORME AU MODELE FIGURANT A L'ANNEXE 4 DU PRESENT REGLEMENT , DONT ELLE FAIT PARTIE INTEGRANTE .

2 . LE TEXTE DES PAGES RECTO DU FORMULAIRE DE L'AUTORISATION EST IMPRIME DANS LA OU LES LANGUES OFFICIELLES DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE LE LIEU OU LES VOYAGEURS DOIVENT ETRE PRIS EN CHARGE POUR ETRE AMENES VERS LE LIEU DE SEJOUR . LES PAGES VERSO DU FORMULAIRE DE L'AUTORISATION COMPORTENT LA TRADUCTION DU TEXTE FIGURANT AUX PAGES RECTO DANS LES LANGUES OFFICIELLES DU OU DES ETATS MEMBRES DONT LE TERRITOIRE EST EMPRUNTE PAR LE SERVICE EN CAUSE ; ELLES PEUVENT EGALEMENT COMPORTER LA TRADUCTION DE CE TEXTE DANS LES AUTRES LANGUES OFFICIELLES DES COMMUNAUTES .

3 . L'AUTORISATION NE PEUT ETRE UTILISEE QUE POUR UN SEUL VEHICULE A LA FOIS .

LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT DELIVRER DES AUTORISATIONS SUPPLEMENTAIRES DANS LA MESURE OU LE TRANSPORTEUR FOURNIT LA PREUVE QUE LE GROUPE A TRANSPORTER LORS D'UN MEME VOYAGE NECESSITE L'UTILISATION DE PLUS D'UN VEHICULE .

4 . LES AUTORITES COMPETENTES ONT LA FACULTE D'INDIQUER LES DONNEES RELATIVES AU DEROULEMENT DES VOYAGES SUR UN FEUILLET PREETABLI QUI DOIT ETRE COLLE FERMEMENT A L'ENDROIT PREVU AU FORMULAIRE DE L'AUTORISATION . LE CACHET DE L'AUTORITE COMPETENTE DOIT ETRE APPOSE A CHEVAL SUR LE FEUILLET ET SUR L'AUTORISATION .

ARTICLE 5

1 . LA DEMANDE D'AUTORISATION VISEE A L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 516/72 DU CONSEIL , DU 28 FEVRIER 1972 , DOIT ETRE CONFORME AU MODELE FIGURANT A L'ANNEXE 5 DU PRESENT REGLEMENT DONT ELLE FAIT PARTIE INTEGRANTE .

2 . LE TEXTE DU FORMULAIRE DE LA DEMANDE EST IMPRIME DANS LA OU LES LANGUES OFFICIELLES DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL SE TROUVE LE LIEU OU LES VOYAGEURS DOIVENT ETRE PRIS EN CHARGE POUR ETRE AMENES VERS LE LIEU DE SEJOUR .

SECTION III

DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES

ARTICLE 6

LES ETATS MEMBRES ARRETENT EN TEMPS UTILE LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR L'EXECUTION DU PRESENT REGLEMENT . ILS EN INFORMENT LA COMMISSION .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 26 MAI 1972 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

S . L . MANSHOLT

ANNEXES : VOIR JO NO L 134 DU 12 . 6 . 1972 .