Regulation (EEC) No 1054/72 of the Council of 18 May 1972 laying down conditions for applying protective measures in the market in flax and hemp

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1054/72 DU CONSEIL du 18 mai 1972 définissant les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur du lin et du chanvre

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), et notamment son article 8 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) nº 1308/70 prévoit, à l'article 8 paragraphe 1, la possibilité de prendre des mesures appropriées si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 subit ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité ; que ces mesures sont relatives aux échanges avec les pays tiers et que la fin de leur application est déterminée par la disparition de la perturbation ou de la menace de perturbation;

considérant qu'il appartient au Conseil de définir les modalités d'application de l'article 8 paragraphe 1 dudit règlement, ainsi que les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires;

considérant qu'il convient, par conséquent, de définir les éléments principaux permettant d'apprécier si, dans la Communauté, le marché est gravement perturbé ou est menacé de l'être;

considérant que, le recours à des mesures de sauvegarde dépendant de l'influence exercée par les échanges avec les pays tiers sur le marché de la Communauté, il est nécessaire d'apprécier la situation de ce marché en tenant compte, en plus des éléments propres au marché même, des éléments ayant trait à l'évolution de ces échanges;

considérant qu'il convient de définir les mesures pouvant être prises en application de l'article 8 du règlement (CEE) nº 1308/70 ; que ces mesures doivent être de nature à remédier aux perturbations graves du marché et à éliminer la menace de telles perturbations ; qu'elles doivent pouvoir être proportionnées aux circonstances afin d'éviter qu'elles n'aient des effets autres que ceux souhaités;

considérant qu'il y a lieu de limiter le recours d'un État membre à l'article 8 du règlement (CEE) nº 1308/70 au cas où le marché de cet État, à la suite d'une appréciation fondée sur les éléments visés ci-dessus, est considéré comme répondant aux conditions dudit article ; que les mesures susceptibles d'être prises dans ce cas doivent être de nature à éviter que la situation du marché ne se détériore davantage ; que, toutefois, elles doivent avoir un caractère conservatoire ; que ce caractère conservatoire des mesures nationales ne justifie leur application que jusqu'à l'entrée en vigueur d'une décision communautaire en la matière;

considérant qu'il incombe à la Commission de statuer sur les mesures communautaires de sauvegarde, à prendre à la suite de la demande d'un État membre, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réception de cette demande ; que, pour permettre à la Commission d'apprécier la situation du marché avec un maximum d'efficacité, il est nécessaire de prévoir des dispositions assurant qu'elle sera informée le plus tôt possible de l'application de mesures conservatoires par un État membre ; qu'il convient, dès lors, de prévoir que ces mesures seront notifiées à la Commission dès qu'elles seront décidées et que cette notification est à considérer comme une demande au sens de l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1308/70,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour apprécier si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1308/70 subit ou est menacé de subir, du fait des (1)JO nº L 146 du 4.7.1970, p. 1. importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, il est tenu compte en particulier: a) du volume des importations ou des exportations réalisées ou prévisibles,

b) des disponibilités de produits sur le marché de la Communauté,

c) des prix sur le marché de la Communauté, ou de l'évolution prévisible de ces prix, et notamment de leur tendance à une baisse ou à une hausse excessive.

Article 2

1. Les mesures qui peuvent être prises en application de l'article 8 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) nº 1308/70, lorsque la situation visée au paragraphe 1 de cet article se présente, sont la suspension des importations ou des exportations ou la perception de taxes à l'importation ou à l'exportation.

2. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaire. Elles tiennent compte de la situation particulière des produits en cours d'acheminement vers la Communauté. Elles ne peuvent porter que sur des produits en provenance ou à destination des pays tiers. Elles peuvent être limitées à certaines provenances, origines, destinations ou qualités et à certains types de filasses. Elles peuvent être limitées aux importations à destination de certaines régions de la Communauté ou aux exportations en provenance de telles régions.

Article 3

1. Un État membre peut prendre, à titre conservatoire, une ou plusieurs mesures lorsqu'il estime, à la suite d'une appréciation fondée sur les éléments visés à l'article 1er, que la situation visée à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1308/70 se présente sur son territoire.

Les mesures conservatoires consistent: a) à suspendre les importations ou les exportations,

b) à exiger la consignation de taxes à l'importation ou à l'exportation ou le cautionnement de leur montant.

La mesure visée sous b) n'entraîne la perception des taxes que s'il en est ainsi décidé en application de l'article 8 paragraphe 2 ou 3 du règlement (CEE) nº 1308/70.

Les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 du présent règlement sont applicables,

2. Les mesures conservatoires sont notifiées à la Commission par message télex dès qu'elles sont décidées. Cette notification vaut demande au sens de l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1308/70. Ces mesures ne sont applicables que jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision prise par la Commission sur cette base.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 1972.

Par le Conseil

Le président

M. MART