Regulation (EEC) No 922/72 of the Council of 2 May 1972 laying down general rules for granting aid in respect of silkworms for the 1972/73 rearing year
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  • Règlement (CEE) no 884/73 du Conseil du 27 mars 1973, 31973R0884, 31 mars 1973
  • Règlement (CEE) no 668/74 du Conseil du 28 mars 1974, 31974R0668, 29 mars 1974
  • Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseildu 17 décembre 2013portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, 32013R1308, 20 décembre 2013
Règlement (CEE) no 922/72 du Conseildu 2 mai 1972fixant, pour la campagne d'élevage 1972/1973, les règles générales d'octroi de l'aide pour les vers à soie LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 845/72 du Conseil, du 24 avril 1972, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soieJO no L 100 du 27. 4. 1972, p. 1., et notamment son article 2 paragraphe 4,vu la proposition de la Commission,considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 845/72 prévoit l'octroi d'une aide pour les vers à soie élevés dans la Communauté et qu'il y a lieu d'arrêter les règles générales d'application prévues par le même article;considérant que, pour simplifier l'application du régime de l'aide, il convient de limiter l'octroi de celle-ci, dans chaque État membre, aux vers à soie élevés sur le territoire de cet État;considérant que, pour assurer le bon fonctionnement de ce régime, il y a lieu de définir les bénéficiaires de l'aide et de préciser certaines conditions de l'octroi de celle-ci;considérant qu'il est nécessaire de prévoir un système de contrôle administratif garantissant que l'aide n'est accordée que pour des produits pouvant en faire l'objet;considérant que, pour assurer l'application uniforme dudit régime, il convient de préciser les modalités de calcul de l'aide;considérant qu'il convient de limiter la validité du présent règlement à une période permettant d'apprécier son efficacité,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Les règles générales définies aux articles suivants sont applicables pour l'octroi de l'aide pour les vers à soie élevés dans la Communauté, prévue par l'article 2 du règlement (CEE) no 845/72.
Article 21.Sur demande présentée par l'éleveur, chaque État membre accorde l'aide pour les vers à soie élevés sur son territoire.2.Les États membres sont autorisés à n'octroyer l'aide qu'aux éleveurs dont les boîtes de graines ont été fournies par un organisme agréé et qui, après avoir porté à bonne fin l'élevage, ont délivré à un organisme agréé les cocons produits.3.L'élevage des vers est considéré comme ayant été porté à bonne fin lorsque les boîtes de vers à soie mises en œuvre ont donné lieu à une production minimum de cocons à déterminer.
Article 3Les États membres producteurs instituent un contrôle administratif garantissant que le produit pour lequel l'aide est demandée répond aux conditions requises pour l'octroi de celle-ci.
Article 4Le montant de l'aide est calculé par boîte de graines de vers à soie.
Article 5Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.