Regulation (EEC) No 793/72 of the Council of 17 April 1972 fixing the standard quality for white sugar

RÈGLEMENT (CEE) Nº 793/72 DU CONSEIL du 17 avril 1972 fixant la qualité type du sucre blanc

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 607/72 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

considérant que le prix indicatif pour le sucre blanc doit être fixé pour une qualité type ; qu'il est dès lors nécessaire de déterminer cette qualité type;

considérant qu'il est indiqué de choisir comme qualité type pour le sucre blanc une qualité qui peut être considérée comme représentative pour la production communautaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le sucre blanc de la qualité type présente les caractéristiques suivantes: a) qualité saine, loyale et marchande, sec, en cristaux de granulation homogène, s'écoulant librement,

b) polarisation minimum 99,7º,

c) humidité maximum 0,06 %,

d) teneur maximum en sucre interverti : 0,04 %,

e) le nombre de points déterminé conformément au paragraphe 2 ne dépasse pas 22 au total, ni: - 15 pour la teneur en cendres,

- 9 pour le type de couleur, déterminé selon la méthode de l'Institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick, ci-après dénommée «méthode Brunswick»,

- 6 pour la coloration de la solution, déterminée selon la méthode de l'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses, ci-après dénommée «méthode Icumsa.»

2. Un point correspond: a) à 0,0018 % de teneur en cendres déterminée selon la méthode Icumsa à 28º Brix,

b) à 0,5 unité de type de couleur, déterminé selon la méthode Brunswick,

c) à 7,5 unités de coloration de la solution, déterminée selon la méthode Icumsa.

3. Les méthodes servant à la détermination des éléments visés au paragraphe 1 sont les mêmes que celles utilisées pour la détermination de ces éléments dans le cadre des mesures d'intervention.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1972.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 1972.

Par le Conseil

Le président

J.P. BUCHLER (1)JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (2)JO nº L 75 du 28.3.1972, p. 4.