Regulation (EEC) No 688/72 of the Commission of 28 March 1972 amending Regulation (EEC) No 1767/68 on the system of minimum prices for exports to third countries of flowering corms, bulbs and tubers

RÈGLEMENT (CEE) Nº 688/72 DE LA COMMISSION du 28 mars 1972 modifiant le règlement (CEE) nº 1767/68 de la Commission relatif au régime des prix minima à l'exportation vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1), et notamment son article 7 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) nº 1767/68 de la Commission, du 6 novembre 1968, relatif au régime des prix minima à l'exportation vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules (2), modifié par le règlement (CEE) nº 1946/70 (3), prévoit dans son article 1er que les prix minima à l'exportation sont fixés chaque année au plus tard le 31 octobre à l'exception de ceux pour les bégonias, sinningias, glaïeuls, dahlias et lilium qui doivent être arrêtés au plus tard le 31 décembre et que chaque État membre communique annuellement, avant le 1er décembre pour les begonias, sinningas, glaïeuls, dahlias et lilium, et avant le 15 octobre pour les autres produits soumis au régime des prix minima à l'exportation, tout élément d'appréciation sur l'évolution des prix sur les marchés internationaux et sur le niveau des prix minima à fixer;

considérant que l'expérience démontre que les États membres ne sont pas en mesure de fournir les renseignements visés à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1767/68 dans les délais prévus ; que, afin d'assurer l'application correcte de ce règlement, il y a donc lieu de modifier les différentes dates prévues pour la transmission de ces renseignements et, par conséquent, pour la fixation des prix minima à l'exportation des différents bulbes à fleurs;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le texte des deux premières phrases de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1767/68 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les prix minima à l'exportation, prévus à l'article 7 du règlement (CEE) nº 234/68, sont fixés chaque année au plus tard: - le 31 mars pour les bégonias, sinningias, glaïeuls, dahlias et lilium,

- le 31 janvier pour les autres produits.

Ces prix sont applicables aux produits de la récolte suivant la date de leur fixation.»

2. Au paragraphe 3 du même article, les dates du 1er décembre et du 15 octobre sont respectivement remplacées par celles du 1er mars et du 1er janvier.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 1972.

Par la Commission

Le président

S.L. MANSHOLT (1)JO nº L 55 du 2.3.1968, p. 1. (2)JO nº L 271 du 7.11.1968, p. 7. (3)JO nº L 215 du 30.9.1970, p. 15.