Regulation (EEC) No 675/72 of the Commission of 29 March 1972 amending Regulation (EEC) No 1105/68 on detailed rules for granting aid for skimmed milk for use as feed

RÈGLEMENT (CEE) Nº 675/72 DE LA COMMISSION du 29 mars 1972 modifiant le règlement (CEE) nº 1105/68 relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1410/71 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) nº 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1487/69 (6), fixe ce maximum peut être fixé auquel le lait écrémé bénéficiant d'une aide est vendu à des exploitations où il est utilisé pour l'alimentation des animaux ; que l'article 3 du règlement (CEE) nº 1105/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1487/69 (6), fixe ce prix maximum à 1,60 unité de compte par 100 kg de lait pour animaux ; que les montants de l'aide pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre pour l'alimentation des animaux, fixés pour la campagne laitière 1972/1973, permet de renoncer à ce prix maximum et de supprimer les dispositions prévues à ce sujet au règlement (CEE) nº 1105/68;

considérant que l'article 2 paragraphe 4 du même règlement prévoit comme moyen de dénaturation l'emploi de certains colorants ; que, compte tenu de l'expérience acquise et des autres moyens de dénaturation prévus, la méthode de dénaturation par l'adjonction des colorants en cause peut être abandonnée;

considérant que, par la même occasion, l'article 11 du règlement (CEE) nº 1105/68, devenu sans objet, peut être supprimé;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dispositions suivantes du règlement (CEE) nº 1105/68 sont supprimées: 1. L'article 2 paragraphe 4,

2. l'article 3,

3. l'article 5 paragraphe 2 sous g),

4. l'article 11.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1972.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 1972.

Par la Commission

Le président

S.L. MANSHOLT (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 148 du 3.7.1971, p. 3. (3)JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 4. (4)JO nº L 77 du 1.4.1971, p. 9. (5)JO nº L 184 du 29.7.1968, p. 24. (6)JO nº L 186 du 30.7.1969, p. 11.