Regulation (EEC) No 650/72 of the Council of 30 March 1972 amending the descriptions of certain goods in Regulation (EEC) No 823/68 determining the groups of products and the special provisions for calculating levies on milk and milk products

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 148 DU 3 . 7 . 1971 , P . 3 .

( 3 ) JO NO L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 3 .

( 4 ) JO NO L 288 DU 31 . 12 . 1971 , P . 2 .

( 5 ) VOIR P . 2 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

REGLEMENT ( CEE ) NO 650/72 DU CONSEIL DU 30 MARS 1972 MODIFIANT , EN CE QUI CONCERNE LA DESIGNATION DE CERTAINS PRODUITS , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 823/68 DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1410/71 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 6 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 823/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2864/71 ( 4 ) , DESIGNE LES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET DE CE REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES EMBALLAGES DU LAIT CONDENSE NON SUCRE , IL S'AVERE OPPORTUN , POUR TENIR COMPTE DES EXIGENCES DU COMMERCE , D'ADMETTRE EGALEMENT LE CONDITIONNEMENT EN VERRE ET DE MODIFIER EN CONSEQUENCE LE LIBELLE DE LA SOUS-POSITION 04.02 A III DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 647/72 DU CONSEIL , DU 30 MARS 1972 , FIXANT LE PRIX INDICATIF DU LAIT ET LES PRIX D'INTERVENTION POUR LE BEURRE , LE LAIT ECREME EN POUDRE ET LES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO , VALABLES PENDANT LA CAMPAGNE LAITIERE 1972/1973 ( 5 ) PREVOIT UNE MODIFICATION DU PRIX INDICATIF DU LAIT ; QUE , COMPTE TENU DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSOLIDATION DU FROMAGE EMMENTAL DANS LE CADRE DU GATT , LES MONTANTS DES VALEURS FRANCO FRONTIERE QUI FIGURENT A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 823/68 ET QUI CONCERNENT LA SOUS-POSITION 04.04 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN , SONT A ADAPTER EN CONSEQUENCE ;

CONSIDERANT QUE , A LA SUITE DE L'AUGMENTATION DES PRIX DES FROMAGES DESTINES A LA FONTE DANS LA COMMUNAUTE ET DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL , IL PARAIT NECESSAIRE DE MODIFIER LES TERMES DE L'ARRANGEMENT AVEC LA SUISSE RELATIF AUX FROMAGES FONDUS ; QU'IL CONVIENT DES LORS D'ADAPTER POUR CES FROMAGES LE LIBELLE DE LA DESIGNATION DES MARCHANDISES , ET NOTAMMENT LA VALEUR FRANCO FRONTIERE QUI Y EST INDIQUEE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 823/68 EST MODIFIEE , EN CE QUI CONCERNE LES SOUS-POSITIONS 04.02 A III , 04.04 A I ET 04.04 D I DU TARIF DOUANIER COMMUN , CONFORMEMENT AUX DEUX PREMIERES COLONNES FIGURANT A L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .

2 . LE TEXTE SOUS A ) DE LA NOTE ( 7 ) DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 823/68 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" A ) EN BOITES ( Y COMPRIS LES EMBALLAGES SPECIAUX EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE COMPORTANT DES ALVEOLES POUR CHAQUE PORTION ) :

- CONTENANT AU MOINS 3 ET AU PLUS 12 PORTIONS INDIVIDUELLES ET N'EXCEDANT PAS UN POIDS NET GLOBAL DE 250 G , OU

- D'UN CONTENU NET N'EXCEDANT PAS 56 G ; " .

ARTICLE 2

LA NOMENCLATURE TARIFAIRE FIGURANT A L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN .

ARTICLE 3

1 . LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 1972 .

2 . TOUTEFOIS , LES MODIFICATIONS DE LA NOMENCLATURE PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT N'AFFECTENT PAS LES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DELIVRES AVANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 30 MARS 1972 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . P . BUCHLER

ANNEXE

NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * TAUX DES DROITS AUTONOMES OU PRELEVEMENTS ( P ) ( A TITRE INDICATIF )

04.02 * LAIT ET CREME DE LAIT , CONSERVE , CONCENTRES OU SUCRES :

* A . SANS ADDITION DE SUCRE :

* I . ( INCHANGE )

* II . ( INCHANGE )

* III . LAIT ET CREME DE LAIT , AUTRES QU'EN POUDRE OU GRANULES :

* A ) EN BOITES METALLIQUES HERMETIQUEMENT FERMEES , D'UN CONTENU NET DE 454 G OU MOINS , OU EN RECIPIENTS EN VERRE CONTENANT 0,5 LITRE OU MOINS , ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES INFERIEURE OU EGALE A 11 % :

* 1 . ( INCHANGE )

* 2 . ( INCHANGE )

* B ) ( INCHANGE )

* B . ( INCHANGE )

04.04 * FROMAGES ET CAILLEBOTTE :

* A . EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE ET APPENZELL , AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE :

* I . D'UNE TENEUR MINIMUM EN MATIERES GRASSES DE 45 % EN POIDS DE LA MATIERE SECHE , D'UNE MATURATION D'AU MOINS 3 MOIS ( 2 ) :

* A ) EN MEULES STANDARD ( 4 ) ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) , PAR 100 KG POIDS NET :

* 1 . EGALE OU SUPERIEURE A 142,58 UC ET INFERIEURE A 162,33 UC * 23 ( P )

* 2 . EGALE OU SUPERIEURE A 162,33 UC * 23 ( P )

* B ) EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE OU GAZ INERTE :

* 1 . PORTANT LA CROUTE SUR UN COTE AU MOINS , D'UN POIDS NET :

* AA ) EGAL OU SUPERIEUR A 1 KG ET INFERIEUR A 5 KG ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 162,33 UC ET INFERIEURE A 190,58 UC PAR 100 KG POIDS NET * 23 ( P )

* BB ) EGAL OU SUPERIEUR A 450 G ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 190,58 UC PAR 100 KG POIDS NET * 23 ( P )

* 2 . AUTRES , D'UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 75 G ET INFERIEUR OU EGAL A 250 G ( 6 ) ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 210,58 UC PAR 100 KG POIDS NET * 23 ( P )

* II . ( INCHANGE )

* B . ( INCHANGE )

* C . ( INCHANGE )

* D . FROMAGES FONDUS , AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE :

* I . DANS LA FABRICATION DESQUELS NE SONT PAS ENTRES D'AUTRES FROMAGES QUE L'EMMENTAL , LE GRUYERE ET L'APPENZELL ET , EVENTUELLEMENT , A TITRE ADDITIONNEL , DU GLARIS AUX HERBES ( DIT SCHABZIGER ) , CONDITIONNES ( EN BOITES OU EN TRANCHES ) POUR LA VENTE AU DETAIL ( 7 ) , D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 140 UC PAR 100 KG POIDS NET ET D'UNE TENEUR EN MATIERE SECHE ( 2 ) :

* A ) INFERIEURE OU EGALE A 48 % POUR LA TOTALITE DES PORTIONS OU DES TRANCHES * 23 ( P )

* B ) INFERIEURE OU EGALE A 48 % POUR LES 5/6 DE LA TOTALITE DES PORTIONS OU DES TRANCHES ET NE DEPASSANT PAS 56 % POUR LE 1/6 RESTANT * 23 ( P )

* C ) SUPERIEURE A 48 % ET INFERIEURE OU EGALE A 56 % POUR LA TOTALITE DES PORTIONS OU DES TRANCHES * 23 ( P )

* II . ( INCHANGE )

* E . ( INCHANGE )