Regulation (EEC) No 616/72 of the Commission of 27 March 1972 on detailed rules for the application of export refunds and levies on olive oil
RÈGLEMENT (CEE) No 616/72 DE LA COMMISSION
du 27 mars 1972
relatif aux modalités d'application des restitutions et prélèvements à l'exportation d'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2727/71 ( 2 ),
vu le règlement no 162/66/CEE du Conseil, du 27 octobre 1966, relatif aux échanges des matières grasses entre la Communauté et la Grèce ( 3 ),
vu le règlement no 171/67/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, relatif aux restitutions et prélèvements applicables à l'exportation d'huile d'olive ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 444/72 ( 5 ), et notamment son article 11,
considérant qu'en vue d'assurer l'application correcte du régime des restitutions à l'exportation, il est opportun d'exclure du bénéfice de la restitution les huiles de teneur élevée en acides gras libres, dont la production et le commerce sont faibles; que, dans le même but, il convient de subdiviser la sous-position 15.07 A II du tarif douanier commun, entre huiles d'olive vierges et autres huiles relevant de la même sous-position;
considérant qu'afin de permettre au prélèvement à l'exportation d'atteindre pleinement son objectif, il convient de prévoir que le montant dudit prélèvement est égal aux montants maxima résultant de l'article 10 paragraphe 2 du règlement no 171/67/CEE; que, toutefois, le prélèvement n'est fixé que dans le cas où la différence entre le prix caf et le prix indicatif de marché de l'huile d'olive n'ayant pas subi un processus de raffinage peut provoquer des exportations susceptibles de perturber le marché de la Communauté;
considérant que le volume des exportations traditionnelles en petits emballages n'étant pas influencé sensiblement par l'évolution des cours mondiaux, il convient de prévoir une franchise de prélèvement pour ces exportations; que, toutefois, une franchise qui dépasserait le montant des frais minima d'emballage pourrait provoquer des exportations spéculatives en petits emballages; qu'il s'avère, dès lors, nécessaire de limiter cette franchise audit montant;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La restitution à l'exportation n'est accordée que pour les huiles d'olive dont la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, ne dépasse pas 30 grammes pour 100 grammes.
2. Dans le cas où l'huile d'olive exportée est un mélange relevant de la sous-position 15.07 A II composé:
a) d'huile achetée dans le cadre d'une adjudication pour l'exportation, et
b) d'huile achetée directement sur le marché communautaire,
2. la restitution fixée pour les huiles selon la sous-position 15.07 A II est octroyée uniquement pour la quantité provenant directement du marché communautaire.
Article 2
L'autorisation d'importer en franchise de prélèvement visée à l'article 9 paragraphe 1 du règlement no 171/67/CEE est subordonnée à l'exportation des qualités d'huile d'olive et, le cas échéant, des présentations pour lesquelles une restitution en espèces est en vigueur le jour du dépôt de la demande de cette autorisation.
Article 4
1. La Commission fixe le prélèvement à l'exportation pour les huiles d'olive relevant de la sous-position 15.07 A du tarif douanier commun lorsque la différence entre le prix caf et le prix constaté sur le marché de la Communauté risque de provoquer des exportations susceptibles de perturber le marché communautaire ou le marché mondial.
Pour la détermination du prix sur le marché de la Communauté sont pris en considération les cours et offres constatés sur les marchés les plus représentatifs pour la production et l'exportation.
Le prélèvement à l'exportation est adapté en fonction des changements éventuels de la situation.
2. Lorsque le prix caf dépasse le prix indicatif de marché, l'application du prélèvement à l'exportation est examinée au moins une fois par mois dans le cadre de la procédure prévue à l'article 39 du règlement no 136/66/CEE.
3. La Commission communique aux États membres, dès sa fixation, le montant des prélèvements à l'exportation à percevoir pour 100 kilogrammes d'huile exportée.
Article 5
Le règlement (CEE) no 154/69 de la Commission, du 27 janvier 1969, relatif aux modalités d'application des restitutions et prélèvements à l'exportation d'huile d'olive ( 6 ), modifié par le règlement (CEE) no 2219/70 ( 7 ) est abrogé.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1972.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
( 2 ) JO no L 282 du 23. 12. 1971, p. 8.
( 3 ) JO no 197 du 29. 10. 1966, p. 3393/66.
( 4 ) JO no 130 du 28. 6. 1967, p. 2600/67.
( 5 ) JO no L 54 du 3. 3. 1972, p. 6.
( 6 ) JO no L 22 du 29. 1. 1969, p. 4.