Regulation (EEC) No 609/72 of the Council of 23 March 1972 supplementing Regulation (EEC) No 1059/69 laying down the trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products

+++++

( 1 ) JO NO L 141 DU 12 . 6 . 1969 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 275 DU 19 . 12 . 1970 , P . 2 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 609/72 DU CONSEIL DU 23 MARS 1972 COMPLETANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 DETERMINANT LE REGIME D'ECHANGES APPLICABLE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 113 , 227 ET 235 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ,

CONSIDERANT QUE LA SITUATION SUR LE MARCHE MONDIAL D'UN OU DE PLUSIEURS PRODUITS DE BASE VISES A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1969 , DETERMINANT LE REGIME D'ECHANGES APPLICABLE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2551/70 ( 2 ) , PEUT NECESSITER , EN VUE D'ASSURER LA SECURITE DE L'APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE , L'APPLICATION , DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES , DE MESURES TENDANT A EVITER L'EXPORTATION MASSIVE DE CES PRODUITS ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'APPLIQUER DES MESURES AYANT DES EFFETS ANALOGUES EN CE QUI CONCERNE CERTAINES MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 POUR LA FABRICATION DESQUELLES EST UTILISEE UNE QUANTITE IMPORTANTE DES PRODUITS DE BASE CONSIDERES ; QUE , EN RAISON DU CARACTERE D'URGENCE QUE PEUT REVETIR L'APPLICATION DE CES MESURES , IL CONVIENT DE CONFIER A LA COMMISSION LE SOIN D'EN DECIDER SOUS CERTAINES CONDITIONS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

IL EST INSERE DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 , UN ARTICLE 9 BIS LIBELLE COMME SUIT :

" LORSQU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS D'UN REGLEMENT PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DANS UN SECTEUR DETERMINE , DES PRELEVEMENTS , TAXES OU AUTRES MESURES SONT DECIDES A L'EXPORTATION D'UN PRODUIT DE BASE , LA COMMISSION PEUT DECIDER L'APPLICATION DE MESURES APPROPRIEES A L'EGARD DE CERTAINES MARCHANDISES DONT L'EXPORTATION , EN RAISON DE LEUR TENEUR ELEVEE EN CE PRODUIT DE BASE ET DES USAGES QUI PEUVENT EN ETRE FAITS , EST SUSCEPTIBLE DE NUIRE A LA REALISATION DE L'OBJECTIF POURSUIVI DANS LE SECTEUR AGRICOLE CONSIDERE .

LA COMMISSION ARRETE CES MESURES APRES CONSULTATION DES ETATS MEMBRES ET EN TENANT DUMENT COMPTE DES INTERETS SPECIFIQUES DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION .

LES MESURES ARRETEES PAR LA COMMISSION SONT IMMEDIATEMENT COMMUNIQUEES AU CONSEIL . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT PRENDRE UNE DECISION DIFFERENTE DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA DATE DE CETTE COMMUNICATION . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 23 MARS 1972 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . P . BUCHLER