Regulation (EEC) No 608/72 of the Council of 23 March 1972 laying down rules to be applied in cases of considerable price rises on the world sugar market
RÈGLEMENT (CEE) Nº 608/72 DU CONSEIL du 23 mars 1972 établissant les règles d'application dans le secteur du sucre en cas de hausse sensible des prix sur le marché mondial
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 607/72 (2), et notamment son article 16 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 16 paragraphe 1 du règlement nº 1009/67/CEE prévoit la perception d'un prélèvement et la possibilité de percevoir un prélèvement spécial à l'exportation de sucre;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir les procédures appropriées pour la fixation du prélèvement spécial;
considérant que l'article 16 paragraphe 2 du règlement nº 1009/67/CEE prévoit la possibilité d'une subvention à l'importation de sucre, si le prix car est supérieur au prix de seuil ; que si dans une telle situation il est constaté que l'approvisionnement de la Communauté ou d'une région de consommation importante de celle-ci, à partir des disponibilités communautaires, n'est plus assuré, il importe qu'une décision sur l'application de la subvention précitée intervienne,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour l'application des dispositions de l'article 16 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement nº 1009/67/CEE, le prélèvement spécial est fixé selon la procédure prévue à l'article 40 dudit règlement. Il peut être également déterminé par adjudication.
2. En cas d'extrême urgence, le prélèvement spécial est fixé ou modifié par la Commission.
3. Dans le cas d'adjudication les dispositions de l'article 16 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement nº 1009/67/CEE ne sont pas applicables.
Article 2
1. Lorsqu'il est constaté que: a) l'approvisionnement de la Communauté
ou
b) l'approvisionnement d'une région de consommation importante de la Communauté,
à partir des disponibilités communautaires, n'est plus assuré, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, décide de l'octroi de la subvention visée à l'article 16 paragraphe 2 du règlement nº 1009/67/CEE et des conditions de son octroi.
2. Ces conditions concernent notamment la quantité du sucre blanc ou brut objet de la subvention, la durée pendant laquelle cette dernière est accordée et, le cas échéant, les régions d'importation.
Article 3
Des conditions complémentaires à celles visées à l'article 2 paragraphe 2 peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 40 du règlement nº 1009/67/CEE.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 1972.
Par le Conseil
Le président
J.P. BUCHLER (1)JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (2)Voir p. 4 du présent Journal officiel.