Regulation (EEC) No 457/72 of the Commission of 2 March 1972 defining the concept of administrative expenses of producers' organizations in the fishing industry

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( 1 ) JO N L 236 DU 27 . 10 . 1970 , P . 5 .

( 2 ) JO N L 282 DU 23 . 12 . 1971 , P . 8 .

( 3 ) JO N L 23 DU 29 . 1 . 1971 , P . 13 .

REGLEMENT ( CEE ) N 457/72 DE LA COMMISSION

DU 2 MARS 1972

RELATIF A LA DETERMINATION DE LA NOTION DE FRAIS DE GESTION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DANS LE SECTEUR DE LA PECHE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 DU CONSEIL , DU 20 OCTOBRE 1970 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 1 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2727/71 ( 2 ) ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 171/71 DU CONSEIL , DU 26 JANVIER 1971 , RELATIF A L'OCTROI ET AU REMBOURSEMENT DES AIDES OCTROYEES PAR LES ETATS MEMBRES AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DANS LE SECTEUR DE LA PECHE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 171/71 PREVOIT QUE LA NOTION DES FRAIS DE GESTION QUI SONT PRIS EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU MONTANT MAXIMUM DE L'AIDE OCTROYEE AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS AFIN D'ENCOURAGER LEUR CONSTITUTION ET LEUR FONCTIONNEMENT , DOIT ETRE DETERMINEE ; QU'IL CONVIENT DONC DE SPECIFIER CES FRAIS ;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES PRODUITS DE LA PECHE N'A PAS EMIS D'AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LES FRAIS DE GESTION AU SENS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 SONT LES SUIVANTS :

A ) FRAIS RELATIFS A L'ETABLISSEMENT DE L'ACTE CONSTITUTIF DE L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS OU A SA MODIFICATION EN FONCTION DES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 ET A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 170/71 ;

B ) FRAIS DE CONTROLE DU RESPECT DES REGLES VISEES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 ;

C ) FRAIS DE PERSONNEL ( SALAIRES ET TRAITEMENTS , HONORAIRES POUR CONSEILS TECHNIQUES ; COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET FRAIS DE MISSIONS ) ;

D ) FRAIS DE CORRESPONDANCE ET DE TELECOMMUNICATIONS ;

E ) FRAIS POUR LE MATERIEL ET L'EQUIPEMENT DES BUREAUX ;

F ) FRAIS RELATIFS AUX MOYENS DE TRANSPORT DU PERSONNEL ;

G ) VALEUR LOCATIVE DES IMMEUBLES SERVANT AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS ;

H ) FRAIS D'ASSURANCES RELATIFS AU TRANSPORT DU PERSONNEL , AUX LOCAUX D'ADMINISTRATION ET A LEURS EQUIPEMENTS .

2 . L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS A LA FACULTE DE REPARTIR LE MONTANT DES FRAIS DE GESTION SUR LES TROIS ANNEES PENDANT LESQUELLES L'AIDE EST OCTROYEE .

3 . LES FRAIS VISES SOUS C ) A H ) NE SONT PRIS EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE L'AIDE QUE DANS LA MESURE JUGEE SATISFAISANTE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE , COMPTE TENU DE L'EXERCICE DES TACHES DE L'ORGANISATION EN CAUSE , TELLES QU'ELLES SONT PREVUES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 2 MARS 1972 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCO M . MALFATTI