Regulation (EEC) No 433/72 of the Council of 29 February 1972 amending Regulation (EEC) No 766/68 laying down general rules for granting export refunds on sugar, as regards altering the basic amount of the refund between monthly fixings

RÈGLEMENT (CEE) Nº 433/72 DU CONSEIL du 29 février 1972 modifiant le règlement (CEE) nº 766/68 établissant les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre, en ce qui concerne la modification du montant de base de la restitution entre deux fixations mensuelles

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2727/71 (2), et notamment son article 17 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) nº 766/68 du Conseil, du 18 juin 1968, établissant les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1048/71 (4), prévoit à l'article 7 paragraphe 4 une limitation de la possibilité de modifier le montant de base de la restitution entre deux fixations mensuelles, limitation qui porte à la fois sur le déclenchement de la modification et sur l'importance de celle-ci ; que le paramètre utilisé pour cette modification est l'écart de prix constaté à la Bourse de Paris par rapport à la fixation antérieure ; que cette disposition, qui s'applique aux produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement nº 1009/67/CEE, n'est pas, en revanche, applicable aux produits de transformation à base de sucre ne relevant pas de l'annexe II du traité ; qu'aucune disposition particulière n'est prévue, dans le domaine de ces derniers produits, en cas de modification de la restitution entre deux fixations mensuelles;

considérant que ladite disposition s'est révélée trop rigide, eu égard aux changements de la situation des marchés ; qu'en outre, en vue de garantir une égalité de traitement pour des produits similaires et de rendre le système plus clair pour les transformateurs, il convient d'assurer l'uniformité des restitutions pour tous les produits de transformation à base de sucre ; qu'il y a donc lieu de supprimer la limitation en question,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

A l'article 7 du règlement (CEE) nº 766/68, le paragraphe 4 est supprimé et le paragraphe 5 devient paragraphe 4.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 février 1972.

Par le Conseil

Le président

J.P. BUCHLER (1)JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (2)JO nº L 282 du 23.12.1971, p. 8. (3)JO nº L 143 du 25.6.1968, p. 6. (4)JO nº L 114 du 26.5.1971, p. 10.