Regulation (EEC) No 283/72 of the Council of 7 February 1972 concerning irregularities and the recovery of sums wrongly paid in connection with the financing of the common agricultural policy and the organization of an information system in this field

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( 1 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .

( 2 ) JO NO 34 DU 27 . 2 . 1964 , P . 586/64 .

( 3 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 9 .

( 4 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 283/72 DU CONSEIL DU 7 FEVRIER 1972 CONCERNANT LES IRREGULARITES ET LA RECUPERATION DES SOMMES INDUMENT VERSEES DANS LE CADRE DU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE AINSI QUE L'ORGANISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION DANS CE DOMAINE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 3 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 A DEFINI LES PRINCIPES SELON LESQUELS LA COMMUNAUTE A L'INTENTION DE RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES IRREGULARITES ET RECUPERER LES SOMMES PERDUES ET QUE , CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 3 DE CET ARTICLE , LE CONSEIL DOIT EN ARRETER LES REGLES GENERALES ;

CONSIDERANT QUE , AFIN D'ASSURER A LA COMMUNAUTE UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DES DISPOSITIONS PRISES PAR LES ETATS MEMBRES POUR LUTTER CONTRE LES IRREGULARITES , IL CONVIENT DE PRECISER LES DISPOSITIONS NATIONALES QUI DOIVENT ETRE COMMUNIQUEES A LA COMMISSION ;

CONSIDERANT QUE , EN VUE DE CONNAITRE LA NATURE DES PRATIQUES FRAUDULEUSES ET LES EFFETS FINANCIERS DES IRREGULARITES AINSI QUE DE RECUPERER LES SOMMES INDUMENT VERSEES , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR LA COMMUNICATION TRIMESTRIELLE A LA COMMISSION DES CAS D'IRREGULARITE ; QUE CETTE COMMUNICATION DOIT ETRE COMPLETEE PAR DES INDICATIONS RELATIVES AU DEROULEMENT DES PROCEDURES JUDICIAIRES OU ADMINISTRATIVES VISANT A LA RECUPERATION ;

CONSIDERANT QUE , POUR PREVENIR LES CAS D'IRREGULARITE , IL Y A LIEU DE RENFORCER LA COOPERATION ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION , TOUT EN VEILLANT A CE QUE CETTE ACTION SOIT CONDUITE AVEC UNE GRANDE DISCRETION ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PORTER LES RESULTATS D'ENSEMBLE TRIMESTRIELLEMENT A LA CONNAISSANCE DU COMITE DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ET , ANNUELLEMENT A CELLE DU CONSEIL ET DE L'ASSEMBLEE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PRECISER L'EFFET DU PRESENT REGLEMENT SUR LES DEPENSES EFFECTUEES AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR ; QUE , A LEUR SUJET , IL IMPORTE DE RENONCER AU REVERSEMENT A LA COMMUNAUTE DES MONTANTS EVENTUELLEMENT RECUPERES PAR LES ETATS MEMBRES POUR DES DEPENSES ELIGIBLES A LA SECTION GARANTIE AU TITRE DES PERIODES DE COMPTABILISATION ANTERIEURES AU 1ER JUILLET 1967 , EN RAISON SURTOUT DES CRITERES PARTICULIERS SELON LESQUELS A ETE CALCULE LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE ;

CONSIDERANT QUE LES CONCOURS DECIDES PAR LA COMMISSION , AU TITRE DE LA SECTION ORIENTATION DU FONDS , POUR DES PROJETS AU SENS DE L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1964 , RELATIF AUX CONDITIONS DU CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( 2 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 728/70 ( 3 ) ET ( CEE ) NO 729/70 ( 4 ) , NE RELEVENT PAS DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT , EN RAISON DE LA NATURE DIFFERENTE DE CES DEPENSES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES MESURES VISEES AU PRESENT REGLEMENT CONCERNENT TOUTES LES DEPENSES DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , CI-APRES DENOMME " FONDS " .

NE SONT TOUTEFOIS PAS VISEES PAR LE PRESENT REGLEMENT LES DEPENSES RELATIVES AUX PROJETS AU SENS DE L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE , AINSI QUE CELLES CONCERNANT LES ACTIONS COMMUNES PREVUES A L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 , DANS LA MESURE OU LE CONSEIL A ARRETE POUR CES ACTIONS DES DISPOSITIONS PARTICULIERES DE PROCEDURE QUI DEROGENT A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 .

ARTICLE 2

1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION DANS LES TROIS MOIS A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT :

- LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A L'APPLICATION DES MESURES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 ,

- LA LISTE DES SERVICES ET ORGANISMES CHARGES DE L'APPLICATION DE CES MESURES AINSI QUE LES DISPOSITIONS ESSENTIELLES RELATIVES AU ROLE ET AU FONCTIONNEMENT DE CES SERVICES ET ORGANISMES AINSI QU'AUX PROCEDURES QU'ILS SONT CHARGES D'APPLIQUER .

2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT SANS DELAI A LA COMMISSION LES MODIFICATIONS CONCERNANT LES INDICATIONS FOURNIES EN APPLICATION DU PARAGRAPHE PRECEDENT .

3 . LA COMMISSION EXAMINE LES COMMUNICATIONS DES ETATS MEMBRES ET INFORME LE COMITE DU FONDS DES CONCLUSIONS QU'ELLE ENTEND EN TIRER . ELLE MAINTIENT AVEC LES ETATS MEMBRES , LE CAS ECHEANT AU SEIN DU COMITE DU FONDS , LES CONTACTS APPROPRIES NECESSAIRES A L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE .

ARTICLE 3

DANS LE COURANT DU MOIS QUI SUIT LA FIN DE CHAQUE TRIMESTRE , LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION UN ETAT INDIQUANT LES CAS D'IRREGULARITES QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN PREMIER ACTE DE CONSTAT ADMINISTRATIF OU JUDICIAIRE .

A CET EFFET , ILS DONNENT DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE LES PRECISIONS CONCERNANT :

- LA DISPOSITION QUI A ETE TRANSGRESSEE ,

- LA NATURE ET L'IMPORTANCE DE LA DEPENSE ,

- LES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHES ET LE OU LES PRODUITS INTERESSES OU BIEN LA MESURE CONCERNEE ,

- LA PERIODE PENDANT LAQUELLE OU LE MOMENT OU L'IRREGULARITE A ETE COMMISE ,

- LES PRATIQUES UTILISEES POUR COMMETTRE L'IRREGULARITE ,

- LA FACON DONT A ETE DECELEE L'IRREGULARITE ,

- LES SERVICES OU ORGANISMES NATIONAUX QUI ONT PROCEDE A LA CONSTATATION DE L'IRREGULARITE ,

- LES CONSEQUENCES FINANCIERES ET LES POSSIBILITES DE RECUPERATION .

AU CAS OU CERTAINES DE CES INFORMATIONS , ET NOTAMMENT CELLES RELATIVES AUX PRATIQUES UTILISEES POUR COMMETTRE L'IRREGULARITE AINSI QU'A LA FACON DONT CELLE-CI A ETE DECELEE , NE SONT PAS DISPONIBLES , LES ETATS MEMBRES LES COMPLETENT DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE LORS DE LA TRANSMISSION A LA COMMISSION DES ETATS TRIMESTRIELS SUIVANTS .

ARTICLE 4

CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE SANS DELAI AUX AUTRES ETATS MEMBRES INTERESSES AINSI QU'A LA COMMISSION LES IRREGULARITES DONT IL Y A LIEU DE CRAINDRE QU'ELLES AIENT DES EFFETS TRES RAPIDES EN DEHORS DE SON TERRITOIRE , AINSI QUE CELLES REVELANT L'EMPLOI D'UNE NOUVELLE PRATIQUE FRAUDULEUSE .

ARTICLE 5

1 . DANS LE COURANT DU MOIS QUI SUIT LA FIN DE CHAQUE TRIMESTRE , LES ETATS MEMBRES INFORMENT LA COMMISSION DES PROCEDURES JUDICIAIRES OU ADMINISTRATIVES QUI ONT ETE ENTAMEES EN VUE DE LA RECUPERATION DES SOMMES INDUMENT PAYEES ET LUI FOURNISSENT TOUTES INFORMATIONS UTILES A LEUR SUJET .

2 . SELON LA MEME PERIODICITE , LA COMMISSION EST INFORMEE DU DEROULEMENT DES PROCEDURES VISEES AU PARAGRAPHE PRECEDENT AINSI QUE DU MONTANT DES RECUPERATIONS EFFECTUEES OU ATTENDUES ET , EVENTUELLEMENT , DES RAISONS DE L'ABANDON DES POURSUITES .

3 . EN OUTRE , DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE AVANT QU'UNE DECISION INTERVIENNE , LA COMMISSION EST INFORMEE EN DETAIL DES RAISONS ENTRAINANT LA NON-RECUPERATION PARTIELLE OU TOTALE DES SOMMES DUES .

4 . LORSQU'UNE DECISION JUDICIAIRE OU ADMINISTRATIVE EST PRISE A L'ISSUE DES PROCEDURES , LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION CETTE DECISION OU LES ELEMENTS ESSENTIELS DE CELLE-CI .

ARTICLE 6

1 . LORSQUE LA COMMISSION ESTIME QUE DES IRREGULARITES OU NEGLIGENCES ONT ETE COMMISES DANS UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , ELLE EN INFORME LE OU LES ETATS MEMBRES CONCERNES ET CELUI-CI OU CEUX-CI PROCEDENT A UNE ENQUETE ADMINISTRATIVE A LAQUELLE DES AGENTS DE LA COMMISSION PEUVENT PARTICIPER .

L'ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION LE RAPPORT ET LES CONCLUSIONS ETABLIS A LA SUITE DE L'ENQUETE . SI LA COMMISSION NE PARTICIPE PAS A L'ENQUETE , ELLE EST INFORMEE DE SON DEROULEMENT A L'OCCASION DES COMMUNICATIONS TRIMESTRIELLES VISEES A L'ARTICLE 5 .

2 . DANS LE CAS OU L'ENQUETE NE CONCLUT PAS A L'EXISTENCE D'UNE IRREGULARITE OU NEGLIGENCE , LE COMITE DU FONDS EST INFORME DE SES RESULTATS ET EXAMINE EVENTUELLEMENT LES CONSEQUENCES A EN TIRER AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE . L'ETAT MEMBRE CONSIDERE DISPOSE ENSUITE D'UN DELAI D'UN MOIS POUR FAIRE CONNAITRE , COMPTE TENU DE L'EXAMEN INTERVENU AU COMITE DU FONDS , SA POSITION DEFINITIVE MOTIVEE .

3 . DANS LE CAS OU L'ENQUETE CONCLUT A L'EXISTENCE D'UNE IRREGULARITE OU NEGLIGENCE , OU QUE CELLE-CI EST RECONNUE PAR L'ETAT MEMBRE CONCERNE A LA SUITE DE LA PROCEDURE VISEE AU PARAGRAPHE 2 , L'ETAT MEMBRE EST TENU D'ENGAGER , DANS LES MEILLEURS DELAIS , LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE TENDANT A ETABLIR FORMELLEMENT L'EXISTENCE DE L'IRREGULARITE OU DE LA NEGLIGENCE . IL INFORME LA COMMISSION DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 3 , 4 ET 5 .

ARTICLE 7

1 . LA COMMISSION ENTRETIENT AVEC LES ETATS MEMBRES INTERESSES LES CONTACTS APPROPRIES AUX FINS DE COMPLETER LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS SUR LES IRREGULARITES VISEES A L'ARTICLE 3 ET LES PROCEDURES VISEES A L'ARTICLE 5 , ET SPECIALEMENT SUR LES POSSIBILITES DE RECUPERATION .

2 . SANS PREJUDICE DE CES CONTACTS , LE COMITE DU FONDS EST SAISI LORSQUE LA NATURE DE L'IRREGULARITE LAISSE PRESUMER QUE DES PRATIQUES IDENTIQUES OU SIMILAIRES POURRAIENT AVOIR LIEU DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES .

3 . EN OUTRE , LA COMMISSION ORGANISE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE DES REUNIONS D'INFORMATIONS DESTINEES AUX REPRESENTANTS INTERESSES DES ETATS MEMBRES AFIN D'EXAMINER AVEC EUX LES INFORMATIONS OBTENUES SUR LA BASE DES ARTICLES 3 , 4 ET 5 ET DU PARAGRAPHE 1 CI-DESSUS , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES ENSEIGNEMENTS A EN TIRER QUANT AUX IRREGULARITES , AUX MESURES DE PREVENTION ET AUX POURSUITES . ELLE TIENT , DANS LA MESURE DU NECESSAIRE , LE COMITE DU FONDS AU COURANT DE CES TRAVAUX ET LE CONSULTE SUR TOUTE PROPOSITION QU'ELLE ENTEND SOUMETTRE AU CONSEIL EN MATIERE DE PREVENTION DES IRREGULARITES .

4 . DANS LE CAS OU L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS EN VIGUEUR FERAIT APPARAITRE UNE LACUNE PREJUDICIABLE AUX INTERETS DE LA COMMUNAUTE , LES ETATS MEMBRES SE CONSULTENT , A LA DEMANDE SOIT DE L'UN D'ENTRE EUX , SOIT DE LA COMMISSION , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 3 , ET EVENTUELLEMENT AU SEIN DU COMITE DU FONDS OU DE TOUTE AUTRE INSTANCE COMPETENTE , EN VUE DE REMEDIER A CETTE LACUNE .

ARTICLE 8

LE COMITE DU FONDS EST INFORME TRIMESTRIELLEMENT PAR LA COMMISSION , DE L'ORDRE DE GRANDEUR DES SOMMES SUR LESQUELLES PORTENT LES IRREGULARITES DECELEES ET DES DIVERSES CATEGORIES D'IRREGULARITES , SELON LEUR NATURE AVEC INDICATION DE LEUR NOMBRE . DANS UN CHAPITRE SPECIAL DU RAPPORT ANNUEL SUR L'ADMINISTRATION DU FONDS , VISE A L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 , LA COMMISSION COMMUNIQUE LE NOMBRE D'AFFAIRES QUI ONT ETE NOTIFIEES ET CELLES QUI ONT ETE CLASSEES , AINSI QUE LE MONTANT DES SOMMES RECUPEREES ET CELUI DES SOMMES IRRECUPERABLES .

ARTICLE 9

LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION PRENNENT TOUTES LES MESURES DE SECURITE NECESSAIRES POUR QUE LES INFORMATIONS ECHANGEES ENTRE EUX SOIENT GARDEES CONFIDENTIELLES .

ARTICLE 10

LORSQUE LE FONDS , SECTION ORIENTATION , N'EST INTERVENU QUE POUR PARTIE DANS UN FINANCEMENT ET EN CAS DE RECUPERATION PARTIELLE , LES CONSEQUENCES FINANCIERES DES IRREGULARITES OU NEGLIGENCES NON IMPUTABLES AUX ADMINISTRATIONS OU ORGANISMES D'UN ETAT MEMBRE SONT PARTAGEES ENTRE CET ETAT MEMBRE ET LE FONDS EN PROPORTION DE LEURS FINANCEMENTS RESPECTIFS .

ARTICLE 11

DANS LE CAS OU LES IRREGULARITES PORTENT SUR DES SOMMES INFERIEURES A 1 000 UC , LES ETATS MEMBRES NE TRANSMETTENT A LA COMMISSION LES RENSEIGNEMENTS PREVUS PAR LES ARTICLES 3 ET 5 QUE SI CETTE DERNIERE LES A DEMANDES EXPRESSEMENT .

ARTICLE 12

1 . SANS PREJUDICE DE L'OBLIGATION DES ETATS MEMBRES DE RECUPERER LES SOMMES INDUMENT PAYEES , LES IRREGULARITES ET NEGLIGENCES RELEVANT DES PERIODES DE COMPTABILISATION DE 1962/1963 A 1966/1967 NE DONNENT PAS LIEU A UN REVERSEMENT DES ETATS MEMBRES A LA COMMUNAUTE .

2 . POUR LES IRREGULARITES ET NEGLIGENCES QUI PORTENT SUR LA PERIODE S'ETENDANT DU 1ER JUILLET 1967 AU 31 DECEMBRE 1970 , LES ETATS MEMBRES DECLARENT LES MONTANTS Y AFFERENTS DANS LEURS DEMANDES DE REMBOURSEMENT DONT LES MODALITES SONT A ARRETER EN VERTU DES ARTICLES 9 ET 10 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE .

3 . LES IRREGULARITES ET NEGLIGENCES QUI CONCERNENT LES DEPENSES DE LA SECTION ORIENTATION DU FONDS JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , A L'EXCEPTION DES DEPENSES POUR LES PROJETS SELON L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE , DOIVENT ETRE NOTIFIEES A LA COMMISSION . LES ETATS MEMBRES LUI TRANSMETTENT LES INDICATIONS CONCERNANT L'IRREGULARITE OU LA NEGLIGENCE CONSTATEE .

ARTICLE 13

AVANT LA FIN DE L'ANNEE 1972 , LA COMMISSION FAIT RAPPORT AU CONSEIL SUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 7 FEVRIER 1972 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . P . BUCHLER