Regulation (EEC) No 273/72 of the Council of 7 February 1972 laying down general rules for the financing of intervention expenditure in respect of the internal market in fruit and vegetables

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( 1 ) JO NO 34 DU 27 . 2 . 1964 , P . 586/64 .

( 2 ) JO NO L 280 DU 26 . 12 . 1970 , P . 63 .

( 3 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 94 .

( 4 ) JO NO 192 DU 27 . 10 . 1966 , P . 3286/66 .

( 5 ) JO NO L 105 DU 12 . 5 . 1971 , P . 3 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 273/72 DU CONSEIL DU 7 FEVRIER 1972 FIXANT LES REGLES GENERALES DE FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 17/64/CEE DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1964 , RELATIF AUX CONDITIONS DU CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2591/70 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 ET SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE DETERMINER POUR CHAQUE SECTEUR DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES LES REGLES GENERALES DE FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION ;

CONSIDERANT QUE LES RETRAITS DE MARCHE OPERES DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 159/66/CEE DU CONSEIL , DU 25 OCTOBRE 1966 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 967/71 ( 5 ) , LES ACHATS EFFECTUES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 AINSI QUE LES ENGAGEMENTS DE NON-CESSION PRIS PAR LES PRODUCTEURS EN VERTU DE L'ARTICLE 7TER PARAGRAPHE 2 DU MEME REGLEMENT , ENTRAINENT DES DEPENSES QUI DOIVENT ETRE IMPUTEES A LA SECTION GARANTIE DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ;

CONSIDERANT QUE L'ECOULEMENT DES PRODUITS RETIRES OU ACHETES POUR UNE DES DESTINATIONS PREVUES A L'ARTICLE 7TER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 159/66/CEE CONSTITUE UNE SOURCE DE DEPENSES ET DE RECETTES ; QU'IL CONVIENT D'IMPUTER AU FONDS LA DIFFERENCE ENTRE LES DEPENSES ET LES RECETTES NETTES EVENTUELLEMENT OBTENUES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES SONT IMPUTABLES AU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION GARANTIE , AU TITRE DES INTERVENTIONS REALISEES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 159/66/CEE :

A ) LES COMPENSATIONS FINANCIERES ACCORDEES AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DUDIT REGLEMENT ,

B ) LES DEPENSES D'ACHAT EFFECTUEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DUDIT REGLEMENT ,

C ) LES INDEMNITES ACCORDEES AUX EXPLOITANTS AGRICOLES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7TER PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT ,

D ) LES CONSEQUENCES FINANCIERES RESULTANT DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7TER PARAGRAPHES 1 ET 3 DUDIT REGLEMENT DETERMINEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER SOUS D ) , IL EST PROCEDE PAR LA DIFFERENCE ENTRE :

A . D'UNE PART :

A ) LE MONTANT TOTAL DES FRAIS LIES A LA TRANSFORMATION DES PRODUITS AYANT FAIT L'OBJET D'INTERVENTION , EN VUE DE LA DISTRIBUTION GRATUITE DES PRODUITS ISSUS DE CETTE TRANSFORMATION , CALCULES A PARTIR DES DONNEES FIGURANT DANS LES ACTES D'ADJUDICATION OU AUTRES CONTRATS CONCLUS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ET CONCERNANT :

- LE TRANSPORT DES PRODUITS FRAIS DES ZONES D'ENTREPOSAGE VERS LES USINES DE TRANSFORMATION ,

- LES FRAIS DE TRANSFORMATION ,

- LE STOCKAGE ET LE DESTOCKAGE DES PRODUITS ISSUS DE LA TRANSFORMATION ;

B ) LE MONTANT TOTAL DES FRAIS DE DISTRIBUTION GRATUITE DES PRODUITS FRAIS OU TRANSFORMES , DETERMINES COMME INDIQUE CI-DESSOUS EN FONCTION DE LA DISTANCE ENTRE LE LIEU D'ENTREPOSAGE DE CES PRODUITS ET LE LIEU DE LEUR DISTRIBUTION :

- DISTANCE INFERIEURE A 25 KM : 0,5 UC/100 KG BRUT ,

- DISTANCE DE 25 KM OU PLUS ET INFERIEURE A 200 KM : 0,7 UC/100 KG BRUT ,

- DISTANCE DE 200 KM OU PLUS ET INFERIEURE A 350 KM : 1,0 UC/100 KG BRUT ,

- DISTANCE EGALE OU SUPERIEURE A 350 KM : 1,4 UC/100 KG BRUT ,

CE TAUX ETANT AUGMENTE DE 0,3 UC/100 KG BRUT EN CAS DE TRANSPORT PAR WAGON OU AUTRE VEHICULE FRIGORIFIQUE OU REFRIGERATEUR ;

B . D'AUTRE PART :

A ) LE MONTANT DES RECETTES NETTES EVENTUELLEMENT OBTENUES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION EN ECOULANT DES PRODUITS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7TER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DEUXIEME ET TROISIEME TIRETS DU REGLEMENT NO 159/66/CEE ;

B ) LE MONTANT DES RECETTES NETTES OBTENUES PAR LA CESSION DES PRODUITS FRAIS AUX INDUSTRIES DES ALIMENTS POUR LE BETAIL OU AUX INDUSTRIES DE DISTILLATION ;

C ) LE MONTANT DES RECETTES NETTES OBTENUES APRES LA VENTE DE L'ALCOOL , LORSQUE LA DISTILLATION EST EFFECTUEE POUR LE COMPTE DE L'ORGANISME DESIGNE PAR L'ETAT MEMBRE ;

D ) LE MONTANT DES RECETTES NETTES OBTENUES PAR LA CESSION DE CERTAINES CATEGORIES DE PRODUITS A L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7TER PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT NO 159/66/CEE .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST APPLICABLE A PARTIR DU

- 1ER MAI 1970 EN CE QUI CONCERNE LES CHOUX-FLEURS ;

- 1ER JUIN 1970 EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES PRODUITS FIGURANT A L'ANNEXE I DU REGLEMENT NO 159/66/CEE .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 7 FEVRIER 1972 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . P . BUCHLER