Regulation (EEC) No 272/72 of the Council of 7 February 1972 on the financing of intervention expenditure in respect of the market in fishery products

+++++

( 1 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 236 DU 27 . 10 . 1970 , P . 5 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 272/72 DU CONSEIL DU 7 FEVRIER 1972 RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE DETERMINER , POUR CHAQUE SECTEUR DE L'ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE , LES REGLES GENERALES DE FINANCEMENT PAR LA SECTION GARANTIE DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ;

CONSIDERANT QUE LES COMPENSATIONS FINANCIERES ACCORDEES AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS , LES ACHATS DE SARDINES ET ANCHOIS PAR DES ORGANISMES OU DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES DESIGNES A CETTE FIN , LES AIDES AU STOCKAGE PRIVE , LES INDEMNITES COMPENSATOIRES ACCORDEES AUX PRODUCTEURS DE THON , ET LA DISTRIBUTION GRATUITE DES PRODUITS RETIRES OU ACHETES SONT DES MESURES PRISES DANS LE CADRE DU REGIME D'INTERVENTION DEFINI PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2142/70 DU CONSEIL , DU 20 OCTOBRE 1970 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 2 ) ;

CONSIDERANT QUE , DANS CERTAINS CAS , L'ECOULEMENT DES PRODUITS ACHETES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ENTRAINE DES RECETTES QU'IL CONVIENT DE DEDUIRE DES DEPENSES FINANCEES PAR LE FONDS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

SONT FINANCEES PAR LE FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION GARANTIE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 3 , LES DEPENSES RESULTANT DES MESURES SUIVANTES , DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE :

A ) LES COMPENSATIONS FINANCIERES ACCORDEES AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2142/70 ,

B ) LES ACHATS DE SARDINES ET ANCHOIS PREVUS A L'ARTICLE 11 DUDIT REGLEMENT , APRES DEDUCTION , SAUF EN CAS DE DISTRIBUTION GRATUITE , DE LA VALEUR DU PRODUIT ECOULE ,

C ) LES AIDES AU STOCKAGE PRIVE PREVUES A L'ARTICLE 14 DUDIT REGLEMENT ,

D ) LES INDEMNITES COMPENSATOIRES PREVUES A L'ARTICLE 15 DUDIT REGLEMENT , ACCORDEES AUX PRODUCTEURS DE THON ,

E ) LA DISTRIBUTION GRATUITE DES PRODUITS RETIRES OU ACHETES EN APPLICATION RESPECTIVEMENT DES ARTICLES 10 ET 11 DUDIT REGLEMENT .

ARTICLE 2

1 . LES DEPENSES AU SENS DE L'ARTICLE 1ER SOUS A ) , C ) ET D ) SONT EGALES AUX MONTANTS VERSES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 10 , 14 ET 15 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2142/70 ET AUX DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DE CES ARTICLES .

2 . LES DEPENSES AU SENS DE L'ARTICLE 1ER SOUS B ) SONT EGALES AUX DEPENSES D'ACHAT EFFECTUEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2142/70 ET AUX DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DUDIT ARTICLE , APRES DEDUCTION DU MONTANT DES RECETTES NETTES EVENTUELLEMENT OBTENUES A LA SUITE DE L'ECOULEMENT DES PRODUITS , PAR LES ORGANISMES OU LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES DESIGNES A CETTE FIN .

ARTICLE 3

LE MONTANT TOTAL DES DEPENSES OCCASIONNEES PAR LA DISTRIBUTION GRATUITE VISEE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS E ) EST DETERMINE COMME INDIQUE CI-DESSOUS EN FONCTION DE LA DISTANCE ENTRE LE CENTRE D'ENTREPOSAGE DE CES PRODUITS ET LE LIEU DE LEUR DISTRIBUTION :

- DISTANCE INFERIEURE A 25 KM : 10 UC/1 000 KG DE POISSON ,

- DISTANCE DE 25 KM OU PLUS ET INFERIEURE A 200 KM : 16 UC/1 000 KG DE POISSON ,

- DISTANCE DE 200 KM OU PLUS ET INFERIEURE A 400 KM : 24 UC/1 000 KG DE POISSON ,

- DISTANCE EGALE OU SUPERIEURE A 400 KM : 31 UC/1 000 KG DE POISSON .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER FEVRIER 1971 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 7 FEVRIER 1972 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . P . BUCHLER