Regulation (EEC) No 246/72 of the Commission of 2 February 1972 amending Regulation (EEC) No 1054/68 determining the list of agencies certifying the admissibility to certain tariff headings of certain milk products from third countries
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 148 DU 3 . 7 . 1971 , P . 3 .
( 3 ) JO NO L 179 DU 25 . 7 . 1968 , P . 17 .
( 4 ) JO NO L 246 DU 5 . 11 . 1971 , P . 27 .
( 5 ) JO NO L 179 DU 25 . 7 . 1968 , P . 25 .
( 6 ) JO NO L 172 DU 31 . 7 . 1971 , P . 16 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 246/72 DE LA COMMISSION DU 2 FEVRIER 1972 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/68 ETABLISSANT LA LISTE DES ORGANISMES EMETTEURS DE CERTIFICATS DESTINES A PERMETTRE L'ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1410/71 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 7 ,
CONSIDERANT QUE , SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1053/68 DE LA COMMISSION , DU 23 JUILLET 1968 , PORTANT DEFINITION DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L'ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2369/71 ( 4 ) , L'ADMISSION DES PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DANS LA SOUS-POSITION 04.04 D I DU TARIF DOUANIER COMMUN EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT DUMENT VISE PAR UN ORGANISME EMETTEUR FIGURANT SUR UNE LISTE A ETABLIR ; QUE CETTE LISTE A ETE ETABLIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/68 DE LA COMMISSION DU 23 JUILLET 1968 ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1660/71 ( 6 ) ;
CONSIDERANT QU'UN ORGANISME NE PEUT FIGURER SUR LA LISTE QUE S'IL REMPLIT LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1053/68 ;
CONSIDERANT QUE LE " MILCHWIRTSCHAFTSFONDS " A VIENNE ET LE " OESTERREICHISCHE HARTKAESE EXPORT-GESELLSCHAFT " A INNSBRUCK AGISSANT ENSEMBLE ONT ETE RECONNUS PAR LE GOUVERNEMENT AUTRICHIEN COMME ORGANISMES EMETTEURS DES CERTIFICATS POUR LES FROMAGES FONDUS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 D I DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
CONSIDERANT QUE CES ORGANISMES SE SONT ENGAGES A REMPLIR LES OBLIGATIONS FIGURANT A L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1053/68 ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE COMPLETER LA LISTE FIGURANT A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/68 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/68 , LA RUBRIQUE CONCERNANT L'AUTRICHE EST REMPLACEE PAR LA RUBRIQUE SUIVANTE :
* * ORGANISME EMETTEUR
PAYS TIERS * SOUS-POSITIONS DES PRODUITS * DENOMINATION * LIEU D'ETABLISSEMENT
AUTRICHE * EX 04.04 A I * EMMENTAL GRUYERE BERGKAESE * MILCHWIRTSCHAFTSFONDS ET OESTERREICHISCHE HARTKAESE EXPORT-GESELLSCHAFT AGISSANT ENSEMBLE * VIENNE INNSBRUCK
* 04.04 D I
* EX 04.04 E I B ) 2 * TILSIT ET ESROM AUTRICHIEN * MILCHWIRTSCHAFTSFONDS * VIENNE
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 16 FEVRIER 1972 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 2 FEVRIER 1972 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
FRANCO M . MALFATTI