Regulation (EEC) No 226/72 of the Council of 31 January 1972 laying down conditions for applying protective measures in the market in sugar
RÈGLEMENT (CEE) Nº 226/72 DU CONSEIL du 31 janvier 1972 définissant les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur du sucre
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2727/71 (2), et notamment son article 21 paragraphe 1 deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement nº 1009/67/CEE prévoit, à l'article 21 paragraphe 1, la possibilité de prendre des mesures appropriées si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs fixés à l'article 39 du traité ; que ces mesures sont relatives aux échanges avec les pays tiers et que la fin de leur application est déterminée par la disparition de la perturbation ou de la menace de perturbation;
considérant qu'il appartient au Conseil de définir les modalités d'application de l'article 21 paragraphe 1 dudit règlement, ainsi que les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires;
considérant qu'il convient, par conséquent, de définir les éléments principaux permettant d'apprécier si, dans la Communauté, le marché est gravement perturbé ou est menacé de l'être;
considérant que, le recours à des mesures de sauvegarde dépendant de l'influence exercée par les échanges avec les pays tiers sur le marché commun de la Communauté, il est nécessaire d'apprécier la situation de ce marché en tenant compte, en plus des éléments propres au marché même, des éléments ayant trait à l'évolution de ces échanges;
considérant qu'il convient de définir les mesures pouvant être prises en application de l'article 21 du règlement nº 1009/67/CEE ; que ces mesures doivent être de nature à remédier aux perturbations graves du marché et à éliminer la menace de telles perturbations graves du marché et à éliminer la menace de telles perturbations ; qu'elles doivent pouvoir être proportionnées aux circonstances afin d'éviter qu'elles aient des effets autres que ceux souhaités;
considérant que le mécanisme du marché dans le secteur du sucre comporte un régime de certificats et, pour certains produits, un régime de fixation à l'avance des prélèvements et des restitutions ; que l'existence de ces régimes conduit à déterminer les règles selon lesquelles des mesures, de nature conservatoire à l'échelon communautaire, peuvent être décidées à la suite d'un examen sommaire de la situation;
considérant qu'il y a lieu de limiter le recours d'un État membre à l'article 21 du règlement nº 1009/67/CEE au cas où le marché de cet État, à la suite d'une appréciation fondée sur les éléments visés ci-dessus, est considéré comme répondant aux conditions dudit article ; que les mesures susceptibles d'être prises dans ce cas doivent être de nature à éviter que la situation du marché se détériore davantage ; que, toutefois, elles doivent avoir un caractère conservatoire ; que ce caractère conservatoire des mesures nationales ne justifie leur application que jusqu'à l'entrée en vigueur d'une décision communautaire en la matière;
considérant qu'il incombe à la Commission de statuer sur les mesures communautaires de sauvegarde, à prendre à la suite de la demande d'un État membre, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réception de cette demande ; que, pour permettre à la Commission d'apprécier correctement la situation du marché, il est nécessaire de prévoir des dispositions assurant qu'elle sera informée le plus tôt possible de l'application de mesures conservatoires par un État membre ; qu'il convient dès lors de prévoir que ces mesures seront notifiées à la Commission dès qu'elles seront décidées et que cette notification est à considérer comme une demande au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement nº 1009/67/CEE,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour apprécier si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement nº 1009/67/CEE subit ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves (1)JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (2)JO nº L 282 du 23.12.1971, p. 8.
susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, il est tenu compte en particulier: a) des quantités de produits pour lesquelles des certificats d'importation ou d'exportation ont été délivrés ou demandés;
b) des disponibilités de produits existant sur le marché de la Communauté;
c) des prix constatés sur le marché de la Communauté, ou de l'évolution prévisible de ces prix, et notamment de leur tendance à une hausse excessive ou, pour les produits qui ne font pas l'objet de prix d'intervention, de leur tendance à une baisse excessive;
d) des quantités de produits pour lesquelles des mesures d'intervention sont prises ou risquent de devoir être prises.
Article 2
1. Les mesures qui peuvent être prises lorsque la situation visée à l'article 21 paragraphe 1 du règlement nº 1009/67/CEE se présente sont: a) la cessation totale ou partielle de la délivrance des certificats d'importation ou d'exportation, qui entraîne l'irrecevabilité des demandes nouvelles;
b) le rejet total ou partiel des demandes de délivrance des certificats d'importation ou d'exportation qui sont en instance;
c) pour les produits soumis au régime de fixation à l'avance des prélèvements ou des restitutions: aa) la suppression totale ou partielle de la fixation à l'avance des prélèvements ou des restitutions, qui entraîne l'irrecevabilité des demandes nouvelles,
bb) le rejet total ou partiel des demandes de fixation à l'avance des prélèvements ou des restitutions et des demandes de délivrance de certificats qui sont en instance.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. Elles ne peuvent porter que sur des produits en provenance ou à destination des pays tiers. Elles peuvent être limitées à certaines provenances, origines, destinations, qualités ou présentations. Elles peuvent être limitées aux importations à destination de certaines régions de la Communauté ou aux exportations en provenance de telles régions.
3. Le rejet des demandes visées au paragraphe 1 est applicable à celles déposées pendant les périodes au cours desquelles la suspension visée à l'article 3 ou à l'article 4 a été appliquée.
Toutefois, si des circonstances soudaines ont ou risquent d'avoir pour conséquence une variation de prix telle qu'il est manifeste que le prélèvement ou la restitution ne remplit plus ses fonctions, le rejet peut porter sur les demandes déposées à partir du moment où ces circonstances sont apparues.
Article 3
La Commission peut, après un examen sommaire de la situation effectué sur la base des éléments visés à l'article 1er, constater par décision que les conditions requises pour l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement nº 1009/67/CEE sont réunies. Elle notifie sa décision aux États membres et la rend publique par affichage à son siège.
Cette décision entraîne, pour les produits en question et à partir de l'heure indiquée à cette fin, cette heure étant postérieure à la notification, la suspension provisoire de la fixation à l'avance des prélèvements ou des restitutions, d'une part, et de la délivrance des certificats, d'autre part.
Cette décision est, sans préjudice des dispositions de l'article 21 paragraphe 2 deuxième phrase du règlement nº 1009/67/CEE, applicable au maximum pendant quarante-huit heures.
Article 4
1. Un État membre peut prendre, à titre conservatoire, une ou plusieurs mesures lorsqu'il estime, à la suite d'une appréciation fondée sur les éléments visés à l'article 1er, que la situation visée à l'article 21 paragraphe 1 du règlement nº 1009/67/CEE se présente sur son territoire.
Les mesures conservatoires sont: a) la suspension totale ou partielle de la délivrance des certificats d'importation ou d'exportation;
b) pour les produits soumis au régime de fixation à l'avance des prélèvements ou des restitutions, la suspension totale ou partielle de la fixation à l'avance.
Les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 sont applicables.
2. Les mesures conservatoires visées au paragraphe 1 sont notifiées à la Commission par message télex dès qu'elles sont décidées. Cette notification vaut demande au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement nº 1009/67/CEE. Ces mesures ne sont applicables que jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision prise par la Commission.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1972.
Par le Conseil
Le président
G. THORN