Regulation (EEC) No 73/72 of the Commission of 12 January 1972 amending Regulation (EEC) No 210/69 on communications between Member States and the Commission with regard to milk and milk products

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO N L 148 DU 3 . 7 . 1971 , P . 3 .

( 3 ) JO N L 28 DU 5 . 2 . 1969 , P . 1 .

( 4 ) JO N L 231 DU 14 . 10 . 1971 , P . 25 .

REGLEMENT ( CEE ) N 73/72 DE LA COMMISSION

DU 12 JANVIER 1972

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 210/69 RELATIF AUX COMMUNICATIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1410/71 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 28 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 210/69 DE LA COMMISSION , DU 31 JANVIER 1969 , RELATIF AUX COMMUNICATIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2194/71 ( 4 ) , PREVOIT NOTAMMENT QUE LES ETATS MEMBRES FOURNISSENT A LA COMMISSION CERTAINES INFORMATIONS CONCERNANT LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS ; QUE L'EXPERIENCE ACQUISE A DEMONTRE QUE CERTAINES COMMUNICATIONS DOIVENT ETRE COMPLETEES POUR PERMETTRE DE SUIVRE DE PLUS PRES L'EVOLUTION DU COMMERCE INTERNATIONAL ; QU'IL EST PAR CONSEQUENT OPPORTUN DE MODIFIER LEDIT REGLEMENT DANS CE SENS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L'ARTICLE 5 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) N 210/69 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 5 BIS

LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT PAR TELEX A LA COMMISSION

1 . AU PLUS TARD LE JEUDI DE CHAQUE SEMAINE , POUR LA SEMAINE PRECEDANT CELLE DE LA COMMUNICATION , LES QUANTITES DES PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS SUIVANTES DU TARIF DOUANIER COMMUN :

04.01 A

04.02 A II B ) 1

04.03 A ET 04.03 B

04.04 A I ET 04.04 A II

04.04 C

04.04 E I B ) 2 , 04.04 E I B ) 3 , 04.04 E I B ) 4

ET 04.04 E I B ) 5

POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ONT ETE DEMANDES , AVEC INDICATION DE LA PROVENANCE DES PRODUITS ;

2 . AU PLUS TARD LE QUINZIEME JOUR DE CHAQUE MOIS , POUR LE MOIS PRECEDANT CELUI DE LA COMMUNICATION , LES QUANTITES DES PRODUITS IMPORTES EN LES REPARTISSANT PAR CATEGORIES DE PRODUITS POURVUES D'UN NUMERO DE CODE TEL QU'IL FIGURE DANS LES REGLEMENTS FIXANT LES PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS . "

ARTICLE 2

A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 210/69 , LA PREMIERE PHRASE AINSI QUE LES DISPOSITIONS FIGURANT SOUS A ) ET B ) SONT REMPLACEES PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT PAR TELEX A LA COMMISSION

A ) CHAQUE JOUR OUVRABLE AVANT 18 HEURES , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.02 A II ET DE LA POSITION 04.03 DU TARIF DOUANIER COMMUN , LES QUANTITES POUR LESQUELLES DES DEMANDES DE CERTIFICATS D'EXPORTATION ONT ETE DEPOSEES , AU SENS DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1373/70 , LE JOUR DE LA COMMUNICATION , EN LES REPARTISSANT PAR CATEGORIES DE PRODUITS , POURVUES D'UN NUMERO DE CODE TEL QU'IL FIGURE DANS LES REGLEMENTS FIXANT LES RESTITUTIONS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS EXPORTES EN L'ETAT ;

B ) CHAQUE SEMAINE , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 , EN LES REPARTISSANT PAR CATEGORIES DE PRODUITS POURVUES D'UN NUMERO DE CODE TEL QU'IL FIGURE DANS LES REGLEMENTS FIXANT LES RESTITUTIONS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS EXPORTES EN L'ETAT ,

_ LES QUANTITES POUR LESQUELLES DES DEMANDES DE CERTIFICAT D'EXPORTATION ONT ETE DEPOSEES , AU SENS DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1373/70 , PENDANT LA SEMAINE PRECEDANT CELLE DE LA COMMUNICATION ;

_ LES QUANTITES POUR LESQUELLES DES DEMANDES DE CERTIFICAT D'EXPORTATION SONT DEVENUES SANS OBJET , PENDANT LA SEMAINE PRECEDANT CELLE DE LA COMMUNICATION , DU FAIT QUE LES DEMANDEURS N'ONT PAS OBTENU UNE ADJUDICATION AU SENS DE L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1373/70 . "

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1972 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 12 JANVIER 1972 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCO M . MALFATTI