Second Council Directive 72/230/EEC of 12 June 1972 on the harmonization of provisions laid down by law, regulation or administrative action relating to the rules governing turnover tax and excise duty applicable in international travel

DEUXIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 12 juin 1972 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises applicables dans le trafic international de voyageurs (72/230/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,

vu la directive du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs (1),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, du 22 mars 1971, concernant la réalisation par étapes de l'union économique et monétaire dans la Communauté (2), prévoit entre autres un élargissement progressif des franchises fiscales accordées aux particuliers lors du passage des frontières intracommunautaires;

considérant qu'il convient de faciliter le trafic des voyageurs entre les États membres par une augmentation de la franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises prévue dans la directive du Conseil du 28 mai 1969 ; que, dans le même but et afin d'alléger les contrôles, il convient de simplifier dès maintenant les déclarations à faire par les voyageurs traversant les frontières intracommunautaires, lorsque la valeur ou la quantité des marchandises en leur possession ne dépasse pas les franchises autorisées;

considérant qu'il importe de faire bénéficier dès maintenant les personnes demeurant près des frontières intracommunautaires ainsi que le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international, de certaines franchises;

considérant que, en raison des difficultés techniques soulevées par l'application de l'article 6 de la directive précitée, il convient de régler certains problèmes de détaxation au stade du commerce de détail;

considérant que, dans la perspective de la constitution progressive d'un marché économique ayant des caractéristiques analogues à celles d'un marché intérieur s'étendant à la Communauté, les États membres, pour les échanges intracommunautaires, devront supprimer les systèmes de détaxation à l'exportation et de taxation à l'importation actuellement en vigueur et, par conséquent, les détaxations de la taxe sur le chiffre d'affaires et des accises au stade de la vente au détail;

considérant toutefois que la suppression totale de ces détaxations ne pourra être atteinte que progressivement ; que, dans un premier stade, il convient de prévoir certaines règles communes applicables aux résidents de la Communauté pour le cas général des détaxations au stade du commerce de détail, (1)JO nº L 133 du 4.6.1969, p. 6. (2)JO nº C 28 du 27.3.1971, p. 1.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'article 2 de la directive du Conseil du 28 mai 1969 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les mots:

«soixante-quinze unités de compte»

sont remplacés par:

«cent vingt-cinq unités de compte»;

b) au paragraphe 2, les mots:

«vingt unités de compte»

sont remplacés par:

«trente unités de compte»;

c) au paragraphe 3, les mots:

«soixante-quinze unités de compte»

sont remplacés par:

«cent vingt-cinq unités de compte».

Article 2

L'article 4 paragraphe 1 de la directive du Conseil du 28 mai 1969 est remplacé par la disposition suivante:

«1. Sans préjudice des dispositions nationales applicables en la matière aux voyageurs ayant leur résidence hors d'Europe, chaque État membre applique, en ce qui concerne l'importation en franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises des marchandises énumérées ci-après, les limites quantitatives suivantes: >PIC FILE= "T0004596">

Article 3

L'article 5 paragraphe 1 de la directive du Conseil du 28 mai 1969 est remplacé par les paragraphes suivants, les anciens paragraphes 2 et 3 devenant les paragraphes 6 et 7:

«1. Les États membres ont la faculté de réduire la valeur et/ou la quantité des marchandises à admettre en franchise jusqu'au 1/10 des valeurs et/ou des quantités prévues à l'article 2 et à l'article 4 paragraphe 1 colonne II, lorsque les marchandises sont importées d'un autre État membre par des personnes ayant leur résidence dans la zone frontalière de l'État membre de l'importation ou dans celle de l'État membre voisin, par les travailleurs frontaliers ou par le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international.

Toutefois, pour les produits ci-après, les franchises peuvent être réduites jusqu'aux limites suivantes: a) produits de tabac

cigarettes 40 pièces

ou

cigarillos (cigares d'un poids maximum de 3 grammes par pièce) 20 pièces

ou

cigares 10 pièces

ou

tabac à fumer 50 grammes

b) boissons alcooliques - boissons distillées et boissons spiritueuses, d'un degré alcoolique supérieur à 22º 0,25 litre

ou

boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, d'un degré alcoolique égal ou inférieur à 22º ; vins mousseux, vins de liqueur 0,50 litre

et

- vins tranquilles 0,50 litre

2. Les États membres ont la faculté de réduire la valeur et/ou la quantité des marchandises à admettre en franchise lorsqu'elles sont importées d'un pays tiers par les personnes ayant leur résidence dans la zone frontalière, par les travailleurs frontaliers ou par le personnel des moyens de transport utilisés dans le trafic entre les pays tiers et la Communauté.

3. Les États membres ont la faculté de réduire la valeur et/ou la quantité des marchandises à admettre en franchise lorsqu'elles sont importées d'un autre État membre par les membres des forces armées d'un État membre, y compris le personnel civil, ainsi que les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre État membre.

4. Les restrictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque les personnes y citées apportent la preuve qu'elles se rendent hors de la zone frontalière ou qu'elles ne reviennent pas de la zone frontalière de l'État membre voisin ou du pays tiers voisin.

Toutefois, ces restrictions restent applicables aux travailleurs frontaliers et au personnel des moyens de transport utilisés en trafic international lorsqu'ils importent des marchandises à l'occasion d'un déplacement effectué dans le cadre de leur activité professionnelle.

5. Pour l'application des dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 4, il faut entendre par: - zone frontalière, une zone qui ne peut excéder 15 km de profondeur à vol d'oiseau à compter de la frontière d'un État membre. Toutefois, chaque État membre doit englober dans la zone frontalière les communes dont le territoire se trouverait compris en partie dans celle-ci;

- travailleur frontalier, toute personne appelée par son activité habituelle, à se rendre les jours de travail de l'autre côté de la frontière.»

Article 4

L'article 6 de la directive du Conseil du 28 mai 1969 est modifié comme suit: a) le texte dudit article devient paragraphe 1;

b) les paragraphes suivants sont ajoutés:

«2. Sans préjudice du régime applicable aux ventes effectuées dans les comptoirs de vente sous douane des aéroports et aux ventes à bord des avions, les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les ventes au stade du commerce de détail, d'autoriser, dans les cas et aux conditions précisés par les paragraphes 3 et 4, la détaxation des taxes sur le chiffre d'affaires pour les marchandises à emporter dans les bagages personnels des voyageurs qui sortent d'un État membre. Aucune détaxation ne peut être accordée en ce qui concerne les accises.

3. Pour les voyageurs dont le domicile ou la résidence habituelle est situé hors de la Communauté, chaque État membre a la faculté d'établir les limites et conditions d'application de la détaxation.

Pour les voyageurs dont le domicile, la résidence habituelle ou le centre de l'activité professionnelle est situé dans un État membre, la détaxation n'est admise que pour les objets dont la valeur unitaire, taxes comprises, s'élève à un montant supérieur à celui fixé à l'article 2 paragraphe 1.

Les États membres ont la faculté de fixer ce montant à un niveau plus élevé. En outre, ils ont la faculté d'exclure de la détaxation leurs résidents.

4. La détaxation est subordonnée: a) pour les cas visés au paragraphe 3 premier alinéa, à la présentation d'un exemplaire de la facture ou d'une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d'un visa de la douane de l'État membre de l'exportation certifiant la sortie de la marchandise;

b) pour les cas visés au paragraphe 3 deuxième alinéa, à la présentation d'un exemplaire de la facture ou d'une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d'un visa de la douane de l'État membre de l'importation définitive ou d'une autre autorité de cet État membre compétente en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

5. Pour l'application du présent article, il faut entendre par: - domicile ou résidence habituelle, le lieu mentionné à ce titre sur le passeport, la carte d'identité ou à défaut toute autre pièce d'identité reconnue comme valable par l'État membre de l'exportation;

- objet, un bien ou un groupe de biens constituant normalement un ensemble.»

Article 5

A la suite de l'article 7 de la directive du Conseil du 28 mai 1969, il est inséré l'article suivant:

«Article 7 bis

Dans le cadre du trafic intracommunautaire, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour donner aux voyageurs la possibilité d'affirmer tacitement ou par une simple déclaration verbale qu'ils respectent les limites et conditions de franchises autorisées.»

Article 6

1. Les États membres mettent en application les mesures nécessaires pour se conformer: - aux articles 1er, 2, 3 et 5 de la présente directive au plus tard le 1er juillet 1972;

- à l'article 4 de la présente directive au plus tard le 1er janvier 1973.

2. Chaque État membre informe la Commission des dispositions qu'il prend pour l'application de la présente directive.

La Commission communique ces informations aux autres États membres.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 1972.

Par le Conseil

Le président

J. DUPONG