Regulation (EEC) No 2864/71 of the Council of 30 December 1971 amending, as regards fresh milk, Regulation (EEC) No 823/68 determining the groups of products and the special provisions for calculating levies on milk and milk products

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 3 ) JO N L 148 DU 3 . 7 . 1971 , P . 3 .

( 2 ) JO N L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 3 .

( 4 ) JO N L 166 DU 24 . 7 . 1971 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2864/71 DU CONSEIL

DU 30 DECEMBRE 1971

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , EN CE QUI CONCERNE LE LAIT FRAIS

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1410/71 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 6 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 PREVOIT L'APPLICATION DU REGIME DE PRELEVEMENTS AUX IMPORTATIONS DE TOUS LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DUDIT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1578/71 ( 4 ) , NE PREVOIT PAS LES DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS POUR LE LAIT FRAIS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.01 A DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

CONSIDERANT QUE CES PRODUITS PEUVENT ETRE UTILISES , ENTRE AUTRES , COMME MATIERES PREMIERES POUR LA FABRICATION DE PRODUITS LAITIERS ET NOTAMMENT POUR LA FABRICATION DU LAIT ECREME EN POUDRE ET DU BEURRE ; QU'IL EST DONC OPPORTUN DE DERIVER LE PRELEVEMENT Y AFFERANT DE CELUI QUI EST APPLICABLE A CES DEUX PRODUITS QUI SONT RESPECTIVEMENT LES PRODUITS PILOTES DU GROUPE N 2 ET DU GROUPE N 6 ; QU'IL Y A TOUTEFOIS LIEU DE PREVOIR UN ELEMENT ADDITIONNEL DANS LE CAS OU , A L'IMPORTATION , LE PRIX D'UN PRODUIT RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.01 A DU TARIF DOUANIER COMMUN NE SE TROUVE PAS DANS UN RAPPORT NORMAL AVEC LES PRIX GENERALEMENT PRATIQUES POUR LES AUTRES PRODUITS LAITIERS ;

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 , LA NOMENCLATURE PREVUE AU PRESENT REGLEMENT EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN ;

CONSIDERANT QU'IL IMPORTE D'ADOPTER DES MESURES APPLICABLES JUSQU'AU 31 MARS 1972 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ARTICLE 4 BIS SUIVANT EST INSERE AU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 :

" ARTICLE 4 BIS

LE PRELEVEMENT POUR 100 KILOGRAMMES D'UN PRODUIT FAISANT PARTIE DU GROUPE N 6 EST EGAL :

1 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.01 A I A ) , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :

A ) UN ELEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 5 SOUS A ) ,

B ) UN ELEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 5 SOUS B ) ,

C ) UN ELEMENT EGAL A 5 UNITES DE COMPTE ;

2 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.01 A I B ) , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :

A ) UN ELEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 5 SOUS A ) ,

B ) UN ELEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 5 SOUS B ) ,

C ) UN ELEMENT EGAL A 3 UNITES DE COMPTE ;

3 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.01 A II A ) 1 , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :

A ) UN ELEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 5 SOUS A ) ,

B ) UN ELEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 5 SOUS B ) ,

C ) UN ELEMENT EGAL A 3 UNITES DE COMPTE ;

4 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.01 A II A ) 2 , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :

A ) UN ELEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 6 SOUS A ) ,

B ) UN ELEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 6 SOUS B ) ,

C ) UN ELEMENT EGAL A 3 UNITES DE COMPTE ;

5 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.01 A II B ) 1 , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :

A ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 2 , MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT 0,0862 ,

B ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 6 , MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT 0,0476 ,

C ) UN ELEMENT EGAL A 2 UNITES DE COMPTE ;

6 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.01 A II B ) 2 , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :

A ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 2 , MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT 0,0862 ,

B ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 6 , MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT 0,0714 ,

C ) UN ELEMENT EGAL A 2 UNITES DE COMPTE .

TOUTEFOIS , AUSSI LONGTEMPS QU'IL EST CONSTATE QU'A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE LE PRIX D'UN PRODUIT RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.01 A NE SE TROUVE PAS DANS UN RAPPORT NORMAL AVEC LES PRIX GENERALEMENT PRATIQUES POUR LES AUTRES PRODUITS LAITIERS , IL PEUT ETRE FIXE UN PRELEVEMENT EGAL A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :

A ) UN ELEMENT EGAL AU MONTANT RESULTANT DES DISPOSITIONS VISEES A L'ALINEA PRECEDENT ,

B ) UN ELEMENT ADDITIONNEL FIXE A UN NIVEAU PERMETTANT DE RETABLIR LE RAPPORT NORMAL ENTRE LE PRIX DU PRODUIT CONCERNE AVEC LES PRIX DES AUTRES PRODUITS LAITIERS A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE . "

ARTICLE 2

A L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 , DANS LA COLONNE " GROUPES DE PRODUITS CONFORMEMENT A LA NOMENCLATURE DE L'ANNEXE II " , LA SOUS-POSITION " 04.01 B " EST REMPLACEE PAR LA POSITION " 04.01 " .

ARTICLE 3

L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 , EN CE QUI CONCERNE LA POSITION 04.01 , EST MODIFIEE CONFORMEMENT AUX DEUX PREMIERES COLONNES FIGURANT A L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 4

LA NOMENCLATURE TARIFAIRE FIGURANT A L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN .

ARTICLE 5

1 . LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1972 . IL EST APPLICABLE JUSQU'AU 31 MARS 1972 .

2 . TOUTEFOIS , LES MODIFICATIONS DE LA NOMENCLATURE PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT N'AFFECTENT PAS L'APPLICABILITE DES CERTIFICATS D'EXPORTATION DELIVRES AVANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 30 DECEMBRE 1971 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

M . PEDINI

ANNEXE

* * TAUX DES DROITS

* * AUTONOMES %

N DU TARIF * * OU

DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES * PRELEVEMENTS ( P )

COMMUN * * ( A TITRE

* * INDICATIF )

04.01 * LAIT ET CREME DE LAIT , FRAIS , NON CONCENTRES NI SUCRES :

* A . D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES INFERIEURE

* OU EGALE A 6 % :

* I . YOGHOURT , KEPHIR , LAIT CAILLE , LACTOSERUM , BABEURRE

* ( OU LAIT BATTU ) ET AUTRES LAITS FERMENTES OU ACI -

* DIFIES :

* A ) EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET IN -

* FERIEUR OU EGAL A 2 LITRES * 16 ( P )

* B ) AUTRES * 16 ( P )

* II . AUTRES :

* A ) EN EMBALLAGES IMMEDIATS , D'UN CONTENU NET IN -

* FERIEUR OU EGAL A 2 LITRES ET D'UNE TENEUR EN

* POIDS DE MATIERES GRASSES :

* 1 . INFERIEURE OU EGALE A 4 % * 16 ( P )

* 2 . SUPERIEURE A 4 % * 16 ( P )

* B ) NON DENOMMEES , D'UNE TENEUR EN POIDS DE MA -

* TIERES GRASSES :

* 1 . INFERIEURE OU EGALE A 4 % * 16 ( P )

* 2 . SUPERIEURE A 4 % * 16 ( P )

* B . ( INCHANGE )