Regulation (EEC) No 2864/71 of the Council of 30 December 1971 amending, as regards fresh milk, Regulation (EEC) No 823/68 determining the groups of products and the special provisions for calculating levies on milk and milk products
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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 3 ) JO N L 148 DU 3 . 7 . 1971 , P . 3 .
( 2 ) JO N L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 3 .
( 4 ) JO N L 166 DU 24 . 7 . 1971 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N 2864/71 DU CONSEIL
DU 30 DECEMBRE 1971
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , EN CE QUI CONCERNE LE LAIT FRAIS
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1410/71 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 6 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 PREVOIT L'APPLICATION DU REGIME DE PRELEVEMENTS AUX IMPORTATIONS DE TOUS LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DUDIT REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1578/71 ( 4 ) , NE PREVOIT PAS LES DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS POUR LE LAIT FRAIS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.01 A DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
CONSIDERANT QUE CES PRODUITS PEUVENT ETRE UTILISES , ENTRE AUTRES , COMME MATIERES PREMIERES POUR LA FABRICATION DE PRODUITS LAITIERS ET NOTAMMENT POUR LA FABRICATION DU LAIT ECREME EN POUDRE ET DU BEURRE ; QU'IL EST DONC OPPORTUN DE DERIVER LE PRELEVEMENT Y AFFERANT DE CELUI QUI EST APPLICABLE A CES DEUX PRODUITS QUI SONT RESPECTIVEMENT LES PRODUITS PILOTES DU GROUPE N 2 ET DU GROUPE N 6 ; QU'IL Y A TOUTEFOIS LIEU DE PREVOIR UN ELEMENT ADDITIONNEL DANS LE CAS OU , A L'IMPORTATION , LE PRIX D'UN PRODUIT RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.01 A DU TARIF DOUANIER COMMUN NE SE TROUVE PAS DANS UN RAPPORT NORMAL AVEC LES PRIX GENERALEMENT PRATIQUES POUR LES AUTRES PRODUITS LAITIERS ;
CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 , LA NOMENCLATURE PREVUE AU PRESENT REGLEMENT EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN ;
CONSIDERANT QU'IL IMPORTE D'ADOPTER DES MESURES APPLICABLES JUSQU'AU 31 MARS 1972 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'ARTICLE 4 BIS SUIVANT EST INSERE AU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 :
" ARTICLE 4 BIS
LE PRELEVEMENT POUR 100 KILOGRAMMES D'UN PRODUIT FAISANT PARTIE DU GROUPE N 6 EST EGAL :
1 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.01 A I A ) , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 5 SOUS A ) ,
B ) UN ELEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 5 SOUS B ) ,
C ) UN ELEMENT EGAL A 5 UNITES DE COMPTE ;
2 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.01 A I B ) , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 5 SOUS A ) ,
B ) UN ELEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 5 SOUS B ) ,
C ) UN ELEMENT EGAL A 3 UNITES DE COMPTE ;
3 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.01 A II A ) 1 , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 5 SOUS A ) ,
B ) UN ELEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 5 SOUS B ) ,
C ) UN ELEMENT EGAL A 3 UNITES DE COMPTE ;
4 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.01 A II A ) 2 , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 6 SOUS A ) ,
B ) UN ELEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 6 SOUS B ) ,
C ) UN ELEMENT EGAL A 3 UNITES DE COMPTE ;
5 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.01 A II B ) 1 , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 2 , MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT 0,0862 ,
B ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 6 , MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT 0,0476 ,
C ) UN ELEMENT EGAL A 2 UNITES DE COMPTE ;
6 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.01 A II B ) 2 , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 2 , MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT 0,0862 ,
B ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE DU GROUPE N 6 , MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT 0,0714 ,
C ) UN ELEMENT EGAL A 2 UNITES DE COMPTE .
TOUTEFOIS , AUSSI LONGTEMPS QU'IL EST CONSTATE QU'A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE LE PRIX D'UN PRODUIT RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.01 A NE SE TROUVE PAS DANS UN RAPPORT NORMAL AVEC LES PRIX GENERALEMENT PRATIQUES POUR LES AUTRES PRODUITS LAITIERS , IL PEUT ETRE FIXE UN PRELEVEMENT EGAL A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) UN ELEMENT EGAL AU MONTANT RESULTANT DES DISPOSITIONS VISEES A L'ALINEA PRECEDENT ,
B ) UN ELEMENT ADDITIONNEL FIXE A UN NIVEAU PERMETTANT DE RETABLIR LE RAPPORT NORMAL ENTRE LE PRIX DU PRODUIT CONCERNE AVEC LES PRIX DES AUTRES PRODUITS LAITIERS A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE . "
ARTICLE 2
A L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 , DANS LA COLONNE " GROUPES DE PRODUITS CONFORMEMENT A LA NOMENCLATURE DE L'ANNEXE II " , LA SOUS-POSITION " 04.01 B " EST REMPLACEE PAR LA POSITION " 04.01 " .
ARTICLE 3
L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 , EN CE QUI CONCERNE LA POSITION 04.01 , EST MODIFIEE CONFORMEMENT AUX DEUX PREMIERES COLONNES FIGURANT A L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 4
LA NOMENCLATURE TARIFAIRE FIGURANT A L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN .
ARTICLE 5
1 . LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1972 . IL EST APPLICABLE JUSQU'AU 31 MARS 1972 .
2 . TOUTEFOIS , LES MODIFICATIONS DE LA NOMENCLATURE PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT N'AFFECTENT PAS L'APPLICABILITE DES CERTIFICATS D'EXPORTATION DELIVRES AVANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 DECEMBRE 1971 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
M . PEDINI
ANNEXE
* * TAUX DES DROITS
* * AUTONOMES %
N DU TARIF * * OU
DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES * PRELEVEMENTS ( P )
COMMUN * * ( A TITRE
* * INDICATIF )
04.01 * LAIT ET CREME DE LAIT , FRAIS , NON CONCENTRES NI SUCRES :
* A . D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES INFERIEURE
* OU EGALE A 6 % :
* I . YOGHOURT , KEPHIR , LAIT CAILLE , LACTOSERUM , BABEURRE
* ( OU LAIT BATTU ) ET AUTRES LAITS FERMENTES OU ACI -
* DIFIES :
* A ) EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET IN -
* FERIEUR OU EGAL A 2 LITRES * 16 ( P )
* B ) AUTRES * 16 ( P )
* II . AUTRES :
* A ) EN EMBALLAGES IMMEDIATS , D'UN CONTENU NET IN -
* FERIEUR OU EGAL A 2 LITRES ET D'UNE TENEUR EN
* POIDS DE MATIERES GRASSES :
* 1 . INFERIEURE OU EGALE A 4 % * 16 ( P )
* 2 . SUPERIEURE A 4 % * 16 ( P )
* B ) NON DENOMMEES , D'UNE TENEUR EN POIDS DE MA -
* TIERES GRASSES :
* 1 . INFERIEURE OU EGALE A 4 % * 16 ( P )
* 2 . SUPERIEURE A 4 % * 16 ( P )
* B . ( INCHANGE )