Regulation (EEC) No 2814/71 of the Commission of 23 December 1971 amending Regulation (EEC) No 756/70 on granting aid for skimmed milk processed into casein and caseinates
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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO N L 148 DU 3 . 7 . 1971 , P . 3 .
( 3 ) JO N L 91 DU 25 . 4 . 1970 , P . 28 .
( 4 ) JO N L 283 DU 29 . 12 . 1970 , P . 38 .
REGLEMENT ( CEE ) N 2814/71 DE LA COMMISSION
DU 23 DECEMBRE 1971
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 756/70 RELATIF A L'OCTROI DES AIDES AU LAIT ECREME TRANSFORME EN VUE DE LA FABRICATION DE CASEINE ET DE CASEINATES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1410/71 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 3 ,
CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 756/70 DE LA COMMISSION , DU 24 AVRIL 1970 , RELATIF A L'OCTROI DES AIDES AU LAIT ECREME TRANSFORME EN VUE DE LA FABRICATION DE CASEINE ET DE CASEINATES ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2640/70 ( 4 ) , UNE AIDE DE 2,02 UNITES DE COMPTE EST ACCORDEE POUR 100 KILOGRAMMES DE LAIT ECREME TRANSFORME EN CASEINE OU CASEINATES DE QUALITE SUPERIEURE ; QUE L'AUGMENTATION DES PRIX DU LAIT ECREME EN POUDRE ET DES CASEINES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL REND NECESSAIRE UNE DIMINUTION CORRESPONDANTE DE LADITE AIDE ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 756/70 PREVOIT QUE L'AIDE ACCORDEE POUR LA FABRICATION DE CASEINE ET DE CASEINATES DE QUALITE INFERIEURE , EST MOINS ELEVEE QUE CELLE ACCORDEE POUR LA TRANSFORMATION DE LAIT ECREME EN CES PRODUITS DE QUALITE SUPERIEURE ; QU'ACTUELLEMENT , DANS LA COMMUNAUTE , SEULEMENT DE FAIBLES QUANTITES DE LAIT ECREME SONT ENCORE TRANSFORMEES EN CASEINES OU EN CASEINATES DE QUALITE INFERIEURE ; QUE CETTE SITUATION PERMET DE NE PREVOIR , A L'AVENIR , QU'UNE AIDE A LA FABRICATION DE PRODUITS DE QUALITE SUPERIEURE ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS N'A PAS EMIS D'AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 756/70 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . LE DEUXIEME ALINEA DU PARAGRAPHE 1 AINSI QUE LES DISPOSITIONS FIGURANT SOUS D ) DU PARAGRAPHE 2 SONT SUPPRIMES .
2 . LE PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . L'AIDE POUR 100 KILOGRAMMES DE LAIT ECREME TRANSFORME EN CASEINE OU EN CASEINATES VISES AU PARAGRAPHE 2 EST FIXEE A 1,83 UNITES DE COMPTE . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1972 .
TOUTEFOIS , IL N'EST PAS APPLICABLE AUX CAS OU LA CASEINE OU LES CASEINATES SONT ECOULES AVANT LE 1ER FEVRIER 1972 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 23 DECEMBRE 1971 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
FRANCO M . MALFATTI