Regulation (EEC) No 2806/71 of the Commission of 23 December 1971 laying down additional rules for granting export refunds on certain products processed from cereals and from rice

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( 1 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2269/67 .

( 2 ) JO N L 164 DU 22 . 7 . 1971 , P . 1 .

( 3 ) JO N 174 DU 31 . 7 . 1967 , P . 1 .

( 4 ) JO N L 164 DU 22 . 7 . 1971 , P . 5 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2806/71 DE LA COMMISSION

DU 23 DECEMBRE 1971

ETABLISSANT DES REGLES COMPLEMENTAIRES RELATIVES A L'OCTROI DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION POUR CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1550/71 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 6 ,

VU LE REGLEMENT N 359/67/CEE DU CONSEIL , DU 25 JUILLET 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU RIZ ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1553/71 ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 6 ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES FARINES DONT L'AMIDON A ETE SOUMIS A UN TRAITEMENT THERMIQUE OU A TOUT AUTRE PROCEDE AYANT POUR EFFET D'EN ACCROITRE LE POUVOIR DE GONFLEMENT , AINSI QUE LES PRODUITS TRANSFORMES DE CEREALES ET DE RIZ DERIVES A PARTIR D'UN PRODUIT DE BASE DENATURE , L'ASPECT ECONOMIQUE DES EXPORTATIONS QUI POURRAIENT ETRE ENVISAGEES AINSI QUE LA FAIBLE IMPORTANCE DE LA PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE AU COMMERCE MONDIAL NE RENDENT PAS ACTUELLEMENT NECESSAIRE LA FIXATION D'UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LA RESTITUTION A L'EXPORTATION QUI PEUT ETRE ACCORDEE AUX FARINES DE LA POSITION 11.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN , N'EST OCTROYEE QUE POUR LES PRODUITS DONT L'AMIDON N'A PAS ETE SOUMIS A UN TRAITEMENT THERMIQUE OU A TOUT AUTRE PROCEDE AYANT POUR EFFET D'EN ACCROITRE LE POUVOIR DE GONFLEMENT .

2 . LA RESTITUTION A L'EXPORTATION QUI PEUT ETRE ACCORDEE AUX PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ , VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS C ) ET D ) DU REGLEMENT N 120/67/CEE , A L'EXCEPTION DES PRODUITS DE LA POSITION TARIFAIRE 23.07 , ET A L'ARTICLE 1ER SOUS C ) DU REGLEMENT N 359/67/CEE N'EST OCTROYEE QU'A CEUX FABRIQUES A PARTIR DE PRODUITS DE BASE N'AYANT PAS SUBI UN PROCESSUS DE DENATURATION .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1972 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 23 DECEMBRE 1971 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCO M . MALFATTI