Regulation (EEC) No 2764/71 of the Commission of 23 December 1971 amending, as regards tariff nomenclature, Regulations (EEC) No 1077/68 and (EEC) No 1080/68 on products processed from cereals

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2764/71 DE LA COMMISSION du 23 décembre 1971 relatif à la modification, en matière de nomenclature tarifaire, des règlements (CEE) nº 1077/68 et (CEE) nº 1080/68 concernant les produits transformés de céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment ses articles 15 paragraphe 3, 16 paragraphe 6 et 24,

considérant que le règlement (CEE) nº 2727/71 du Conseil portant modification en matière de nomenclature tarifaire des règlements nº 136/66/CEE, 120/67/CEE, 121/67/CEE, 123/67/CEE, 1009/67/CEE, (CEE) nº 805/68, (CEE) nº 2142/70 et (CEE) nº 827/68 portant organisation commune des marchés respectivement dans les secteurs des matières grasses, des céréales, de la viande de porc, de la viande de volaille, du sucre, de la viande bovine, de la pêche et pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (2), a adapté la nomenclature du tarif douanier commun en ce qui concerne notamment les produits relevant des positions 07.06, 11.09 et 23.03 du tarif douanier commun ; qu'il convient d'adapter en conséquence les règlements (CEE) nº 1077/68 (3) et (CEE) nº 1080/68 (4);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. A l'article 1er paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) nº 1077/68, au lieu de 07.06, lire «07.06 A».

2. A l'article 2 sous b) ainsi qu'à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1080/68, au lieu respectivement de 07.06 et 07.06 B, lire «07.06 A».

Article 2

Le texte figurant à l'article 1er sous f) du règlement (CEE) nº 1077/68, ainsi que celui figurant à l'article 2 sous g) du règlement (CEE) nº 1080/68 est remplacé par le texte suivant:

«200 kg de maïs destiné à l'amidonnerie pour les résidus de l'amidonnerie de maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines calculée sur la matière sèche supérieure à 40 % en poids».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1972.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1971.

Par la Commission

Le président

Franco M. MALFATTI (1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2269/67. (2)JO nº L 282 du 23.12.1971, p. 8. (3)JO nº L 181 du 27.7.1968, p. 1. (4)JO nº L 181 du 27.7.1968, p. 6.