Regulation (EEC) No 2732/71 of the Council of 20 December 1971 amending Regulation (EEC) No 876/68 as regards adjustments to be made to refunds fixed in advance on milk and milk products
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2732/71 DU CONSEIL du 20 décembre 1971 modifiant le règlement (CEE) nº 876/68 en ce qui concerne les ajustements à apporter, dans le secteur du lait et des produits laitiers, aux restitutions fixées à l'avance
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1410/71 (2), et notamment son article 17 paragraphe 3,
considérant que l'article 5 paragraphe 3 troisième alinéa du règlement (CEE) nº 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), prévoit que les restitutions fixées à l'avance sont ajustées en fonction des modifications du prix de seuil et de certaines aides;
considérant qu'il s'est avéré que ces dispositions qui stipulent un ajustement automatique sont trop rigides ; qu'il convient dès lors de prévoir une réglementation plus souple permettant de tenir compte également, lors des ajustements, de la situation du marché dans la Communauté ; que la continuité des conditions d'exportation lors de la transition d'une campagne laitière à l'autre peut être assurée, notamment par des ajustements décidés, pour autant que possible, avant l'entrée en vigueur d'une modification des prix d'intervention;
considérant que par ailleurs, une adaptation de la restitution fixée à l'avance lors d'une modification de l'aide ne se justifie que dans le cas où le montant de l'aide a effectivement été pris en considération lors de la fixation de la restitution,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte du paragraphe 3 de l'article 5 du règlement (CEE) nº 876/68 est remplacé par le texte suivant:
«Il peut être décidé que la restitution est fixée à l'avance.
Dans ce cas, la restitution valable le jour du dépôt de la demande de certificat d'exportation est appliquée, sur demande de l'intéressé à présenter lors de la demande du certificat, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat.
Il peut être décidé que la restitution fixée à l'avance est ajustée lors d'une modification: a) des prix d'intervention;
b) du montant de l'aide valable pour les produits bénéficiant d'une aide et pour ceux dans lesquels de tels produits sont incorporés ; cette disposition n'est pas applicable aux produits pour lesquels la restitution a été fixée sans tenir compte de l'aide accordée.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1972.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1971.
Par le Conseil
Le président
M. PEDINI (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 148 du 3.7.1971, p. 3. (3)JO nº L 155 du 3.7.1968, p. 1.