Regulation (EEC) No 2705/71 of the Commission of 20 December 1971 fixing in respect of oils and fats the maximum tolerances referred to in Article 5 of Regulation (EEC) No 786/69
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( 1 ) JO N L 105 DU 2 . 5 . 1969 , P . 1 .
( 2 ) JO N L 232 DU 21 . 10 . 1970 , P . 3 .
( 3 ) JO N L 122 DU 3 . 6 . 1971 , P . 22 .
REGLEMENT ( CEE ) N 2705/71 DE LA COMMISSION
DU 20 DECEMBRE 1971
RELATIF A LA FIXATION , POUR LES MATIERES GRASSES , DES LIMITES DE TOLERANCE VISEES A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 786/69
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 786/69 DU CONSEIL , DU 22 AVRIL 1969 , RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2092/70 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) ,
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 786/69 , LES ORGANISMES D'INTERVENTION ETABLISSENT , POUR CHAQUE ANNEE CIVILE ET POUR CHAQUE PRODUIT POUR LEQUEL UN PRIX D'INTERVENTION EST FIXE , UN COMPTE QUI EST CREDITE DES ELEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT ; QUE , PARMI CES ELEMENTS , FIGURE LA VALEUR DES PERTES DE QUANTITES DEPASSANT LA LIMITE DE TOLERANCE A FIXER ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 1168/71 ( 3 ) A FIXE CETTE LIMITE DE TOLERANCE POUR LES COMPTES A ETABLIR JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1971 POUR L'HUILE D'OLIVE ET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1970 POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES ; QU'IL Y A LIEU DE FIXER DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES LA LIMITE DE TOLERANCE POUR LES COMPTES A ETABLIR ULTERIEUREMENT ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE FIXER LA LIMITE DE TOLERANCE EN TENANT COMPTE EXCLUSIVEMENT DES ECARTS DE POIDS QUI , EN RAISON DE LA NATURE DU PRODUIT , SONT A CONSIDERER COMME NORMAUX ; QUE , COMPTE TENU DE LA LOCALISATION DES PRODUITS STOCKES , IL CONVIENT DE FIXER , POUR CHAQUE PRODUIT , UNE LIMITE DE TOLERANCE UNIFORME POUR TOUTE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE , POUR DETERMINER LA LIMITE DE TOLERANCE NECESSAIRE , LA FACON LA PLUS SIMPLE EST DE L'EXPRIMER EN POURCENTAGE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
POUR LES COMPTES A ETABLIR AU 31 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE ET POUR LA PREMIERE FOIS AU 31 DECEMBRE 1972 , LA LIMITE DE TOLERANCE VISEE A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 786/69 , EST FIXEE POUR L'HUILE D'OLIVE A 0,60 % DES QUANTITES ENTREES AU COURS DE L'ANNEE EN CAUSE , AUGMENTEES DES QUANTITES EN STOCK AU DEBUT DE LADITE ANNEE .
ARTICLE 2
POUR LES COMPTES A ETABLIR AU 31 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE ET POUR LA PREMIERE FOIS AU 31 DECEMBRE 1971 , LA LIMITE DE TOLERANCE VISEE A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 786/69 , EST FIXEE :
1 . POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE , A 0,60 % DES QUANTITES ENTREES AU COURS DE L'ANNEE EN CAUSE , AUGMENTEES DES QUANTITES EN STOCK AU DEBUT DE LADITE ANNEE ;
2 . POUR LES GRAINES DE TOURNESOL , A 0,80 % DES QUANTITES ENTREES AU COURS DE L'ANNEE EN CAUSE , AUGMENTEES DES QUANTITES EN STOCK AU DEBUT DE LADITE ANNEE .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 20 DECEMBRE 1971 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
FRANCO M . MALFATTI