Regulation (EEC) No 2603/71 of the Commission of 6 December 1971 on detailed rules for the conclusion of contracts for first processing and market preparation of tobacco held by intervention agencies

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2603/71 DE LA COMMISSION du 6 décembre 1971 relatif aux modalités de conclusion des contrats de première transformation et conditionnement des tabacs détenus par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié par le règlement (CEE) nº 1574/71 (2), et notamment son article 7 paragraphe 4,

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) nº 327/71 du Conseil, du 15 février 1971, fixant certaines règles générales relatives aux contrats de première transformation et conditionnement, aux contrats de stockage ainsi qu'à l'écoulement des tabacs détenus par les organismes d'intervention (3), prévoit la conclusion des contrats de première transformation et conditionnement par adjudication qui ne peut être attribuée qu'aux offres les plus favorables et à condition que ces dernières ne dépassent pas un montant à fixer pour chaque variété ; qu'il est dès lors nécessaire de déterminer les conditions d'adjudication et de fixer les montants;

considérant que la publication des avis d'adjudication doit comprendre un certain nombre d'indications aux intéressés, permettant à ceux-ci de préparer et de présenter leurs offres;

considérant que, pour maintenir un équilibre des prix du tabac bénéficiant de la prime, du tabac emballé acheté à l'intervention et du tabac soumis aux opérations de première transformation et de conditionnement, il convient de retenir, pour la fixation des montants, les critères visés à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 727/70 pour le calcul de la prime, et à l'article 6 paragraphe 2 du même règlement pour le calcul des prix d'intervention dérivés;

considérant que les frais de première transformation et de conditionnement sont différents, pour chaque variété de tabac, suivant les méthodes de séchage, de préparation des feuilles et de leur conditionnement, ainsi que suivant la durée de ces opérations;

considérant que, l'adjudication portant sur l'ensemble des coûts de première transformation et de conditionnement ainsi que sur l'ensemble des frais de transport du lieu de prise en charge au lieu de stockage, il convient de majorer les coûts de transformation d'un montant correspondant aux frais courants de prise en charge et de transport ; que ce montant peut être fixé sur la base d'une estimation des distances à considérer comme normales entre le lieu de prise en charge, l'entreprise concernée et le lieu de stockage;

considérant que l'article 4 du règlement (CEE) nº 327/71 prévoit que le tabac faisant l'objet des opérations de première transformation et de conditionnement dans le cadre des adjudications prévues par le même règlement est soumis au régime de contrôle prévu pour assurer la transformation des tabacs bénéficiant de la prime ; que le système de contrôle a été instauré par le règlement (CEE) nº 1726/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles (4), modifié par le règlement (CEE) nº 2596/70 (5) ; qu'il y a lieu, dès lors, de rendre ce système applicable en l'adaptant aux exigences spécifiques des opérations effectuées dans le cadre des adjudications;

considérant que la publication au Journal officiel des Communautés européennes, d'une communication relative à l'avis d'ouverture d'une adjudication peut assurer la participation du plus grand nombre d'intéressés et, par conséquent, rendre la procédure d'adjudication plus efficace;

considérant que l'application du régime des opérations de première transformation et de conditionnement du tabac en feuilles détenu par les organismes d'intervention exige une information continue et complète de la Commission sur les résultats obtenus;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les conditions de l'adjudication prévues à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 327/71 comprennent au moins: (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 1. (2)JO nº L 167 du 26.7.1971, p. 1. (3)JO nº L 39 du 17.2.1971, p. 3. (4)JO nº L 191 du 27.8.1970, p. 1. (5)JO nº L 277 du 22.12.1970, p. 7. a) la variété, la qualité et la quantité du tabac en feuilles,

b) le lieu de prise en charge du tabac en feuilles,

c) le lieu de livraison du tabac emballé aux fins de stockage,

d) le cas échéant, le délai fixé pour effectuer les opérations,

e) la présentation du tabac emballé à livrer,

f) les pertes de poids maxima admises,

g) le cas échéant, le montant de la caution visée à l'article 1er paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 327/71,

h) le délai de présentation des offres.

Article 2

Le montant visé à l'article 1er paragraphe 6 du règlement (CEE) nº 327/71 est fixé, pour chacune des variétés de tabac, à l'annexe.

Article 3

Pour le contrôle prévu à l'article 4 du règlement (CEE) nº 327/71, un document est établi, comportant au moins le nom et l'adresse de l'adjudicataire, ainsi que les indications visées à l'article 2 paragraphe 2 sous e), f), g), h), j), k), m), n) et o) du règlement (CEE) nº 1726/70.

En outre, ce document porte une des mentions - «Interventionstabak»,

- «tabac d'intervention»,

- «tabacco d'intervento»,

- «interventietabak».

Article 4

1. Le délai de présentation des offres à prévoir dans les conditions de l'adjudication est de vingt jours au minimum à compter du jour de la publication officielle de l'avis d'adjudication par l'État membre concerné.

2. L'État membre informe la Commission de l'ouverture de l'adjudication en temps utile pour lui permettre de faire publier, au plus tard quatre jours après la publication de l'avis visé au paragraphe 1, une communication au Journal officiel des Communautés européennes relative à cet avis.

3. Au plus tard le 15 du deuxième mois suivant, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits attribués et les prix auxquels les attributions ont été effectuées au cours de chaque mois.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 1971.

Par la Commission

Le président

Franco M. MALFATTI

ANNEXE

Montant visé à l'article 1er paragraphe 6 du règlement (CEE) nº 327/71

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