Regulation (EEC) No 2501/71 of the Commission of 22 November 1971 amending Regulation No 785/67/EEC on the buying-in of olive oil by intervention agencies

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( 1 ) JO N 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .

( 2 ) JO N L 275 DU 19 . 12 . 1970 , P . 5 .

( 3 ) JO N 264 DU 31 . 10 . 1967 , P . 11 .

( 4 ) JO N L 240 DU 31 . 10 . 1970 , P . 67 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2501/71 DE LA COMMISSION

DU 22 NOVEMBRE 1971

MODIFIANT LE REGLEMENT N 785/67/CEE RELATIF AUX MODALITES D'ACHAT DE L'HUILE D'OLIVE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2554/70 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT N 785/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 30 OCTOBRE 1967 , RELATIF AUX MODALITES D'ACHAT DE L'HUILE D'OLIVE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2214/70 ( 4 ) , A FIXE LES QUANTITES MINIMALES AU-DESSOUS DESQUELLES L'ORGANISME D'INTERVENTION N'ACCEPTE PAS L'OFFRE , EN TENANT COMPTE DE LA PROPORTION DES DIFFERENTES QUALITES DANS LA PRODUCTION TOTALE D'HUILE D'OLIVE VIERGE D'UNE PART , ET DE LA STRUCTURE DE L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DES OLIVES ET DES GRIGNONS , D'AUTRE PART ;

CONSIDERANT QUE LE PRIX D'INTERVENTION ETANT FIXE AU STADE DU COMMERCE DE GROS , IL CONVIENT D'ADAPTER CES QUANTITES MINIMALES EN LES FIXANT A UN NIVEAU QUI SE RAPPROCHE LE PLUS POSSIBLE DES QUANTITES QUI FONT L'OBJET DES TRANSACTIONS A CE STADE ;

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT N 785/67/CEE , DES HUILES D'OLIVES VIERGES EXTRA ET FINES AYANT CERTAINES CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES PARTICULIERES BENEFICIENT D'UNE BONIFICATION SPECIALE ; QUE LA PRODUCTION DE CES HUILES EST TRES LIMITEE ; QU'EN OUTRE , POUR LES HUILES VIERGES FINES , LES CARACTERISTIQUES INDIQUEES CI-DESSUS SONT SUSCEPTIBLES DE SE DETERIORER DANS UNE PERIODE RELATIVEMENT COURTE ; QUE DES LORS IL PARAIT OPPORTUN DE SUPPRIMER LA BONIFICATION SPECIALE ;

CONSIDERANT QUE L'EXPERIENCE A MONTRE QUE CERTAINES VARIATIONS SE SONT PRODUITES DANS LES ECARTS CONSTATES SUR LE MARCHE ENTRE DIFFERENTES QUALITES D'HUILES ; QU'IL PARAIT OPPORTUN , EN CONSEQUENCE , DE MODIFIER L'ANNEXE DU REGLEMENT PRECITE POUR TENIR COMPTE DE CES VARIATIONS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 785/67/CEE EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" TOUT DETENTEUR D'HUILE D'OLIVE D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE , VISEE A L'ARTICLE 1ER , EST HABILITE A OFFRIR CETTE HUILE A L'ORGANISME D'INTERVENTION .

CHAQUE LOT OFFERT DOIT PORTER AU MINIMUM SUR LES QUANTITES CI-APRES :

_ 500 KG , SI L'HUILE OFFERTE EST DE L'UNE DES QUALITES REPRISES AU POINT 1 SOUS A ) OU B ) DE L'ANNEXE DU REGLEMENT N 136/66/CEE ,

_ 1 000 KG SI L'HUILE OFFERTE EST DE LA QUALITE REPRISE AU POINT 1 SOUS C ) DE LA MEME ANNEXE ,

_ 2 000 KG SI L'HUILE OFFERTE EST DE LA QUALITE REPRISE AU POINT 1 SOUS D ) DE LADITE ANNEXE OU SI LE LOT OFFERT EST SEPARE EN DEUX OU PLUSIEURS FRACTIONS DE QUALITES DIFFERENTES REPRISES AU POINT 1 DE LA MEME ANNEXE ,

_ 5 000 KG SI L'HUILE OFFERTE EST DE LA QUALITE REPRISE AU POINT 4 DE LADITE ANNEXE . "

ARTICLE 2

L'ANNEXE DU REGLEMENT N 785/67/CEE EST REMPLACEE PAR L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 3

SONT SUPPRIMES L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ET L'ARTICLE 8 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT N 785/67/CEE .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 22 NOVEMBRE 1971 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCO M . MALFATTI

ANNEXE

DENOMINATION ET QUALITES AU SENS DE L'ANNEXE DU REGLE -

MENT N 136/66/CEE ( LE DEGRE D'ACIDITE REPRESENTE LA * BONIFICATIONS * REFACTIONS

TENEUR EN ACIDES GRAS LIBRES , EXPRIMEE EN GRAMMES * UC / 100 KG * UC / 100 KG

D'ACIDE OLEIQUE PAR 100 GRAMMES D'HUILE )

HUILE VIERGE EXTRA * 14

HUILE VIERGE FINE * 7

HUILE VIERGE SEMI-FINE * _ * _

HUILE VIERGE LAMPANTE 1 * * 4,60

HUILE VIERGE LAMPANTE 8 * * 11,60

AUTRES HUILES VIERGES LAMPANTES :

_ PLUS DE 1 D'ACIDITE JUSQU'A 8 * * AUGMENTATION DE LA REFAC -

* * TION DE 0,10 UC POUR

* * CHAQUE DIXIEME DE DEGRE

* * D'ACIDITE EN PLUS

_ PLUS DE 8 D'ACIDITE * * AUGMENTATION DE LA REFAC -

* * TION DE 0,14 UC POUR

* * CHAQUE DIXIEME DE DEGRE

* * D'ACIDITE EN PLUS

HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE 5 D'ACIDITE * * 43,_

AUTRES HUILES DE GRIGNONS D'OLIVE * DIMINUTION OU AUGMENTATION DE LA RE -

* FACTION DE 0,08 UC POUR CHAQUE DIXIEME

* DE DEGRE D'ACIDITE EN MOINS OU EN PLUS