Regulation (EEC) No 2436/71 of the Commission of 11 November 1971 making a second amendment to Regulation (EEC) No 2223/70 waiving the countervailing charge on imports of certain wines originating in and coming from certain third countries
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2436/71 DE LA COMMISSION du 11 novembre 1971 portant deuxième modification du règlement (CEE) nº 2223/70 relatif à la non-perception d'une taxe compensatoire sur les importations de certains vins originaires et en provenance de certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1627/71 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,
considérant que, aux termes de l'article 9 paragraphe 3 premier alinéa du règlement (CEE) nº 816/70, dans le cas où le prix d'offre franco frontière d'un vin, majoré des droits de douane, est inférieur au prix de référence concernant ce vin, il est perçu sur les importations de ce vin et des vins assimilés une taxe compensatoire égale à la différence entre le prix de référence et le prix d'offre franco frontière majoré des droits de douane;
considérant que cette taxe compensatoire n'est toutefois pas perçue à l'égard des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, que, à l'importation de produits originaires et en provenance de leur territoire, le prix pratiqué ne sera pas inférieur au prix de référence diminué des droits de douane et que tout détournement de trafic sera évité;
considérant que: - par demande du 4 septembre 1970, le gouvernement de la république du Chili,
- par demande du 24 février 1971, le gouvernement d'Israël,
se sont déclarés disposés à donner cette garantie pour les exportations de certains vins vers la Communauté;
considérant que le gouvernement chilien veillera à ce qu'aucune exportation vers la Communauté ne soit réalisée avant que la Banque centrale n'ait accordé son visa après avoir vérifié que, pour les vins concernés, le prix franco frontière de la Communauté atteint une valeur égale ou supérieure au prix de référence correspondant diminué des droits de douane et valable le jour du dédouanement;
considérant que le gouvernement israélien veillera à ce que les exportations de vins vers la Communauté ne soient réalisées qu'après la délivrance d'un permis d'exportation émis par les services de l'inspection du ministère du commerce et de l'industrie, lesquels auront vérifié pour les vins concernés que le prix pratiqué est égal ou supérieur au prix de référence correspondant diminué des droits de douane et valable le jour du dédouanement;
considérant que lesdits gouvernements veilleront, en outre, à ce que tout détournement de trafic soit évité ; qu'ils prendront, dans ce but, toutes dispositions nécessaires ; que, à cette fin, ils prendront, dans ce but, toutes dispositions nécessaires ; que, à cette fin, ils prendront toutes mesures utiles en vue d'éviter, en particulier, qu'il soit fait recours à des mesures susceptibles d'aboutir indirectement à des prix inférieurs aux prix de référence diminués des droits de douane, telles la prise en charge des frais de vente, la conclusion d'accords de prestations liées ou toutes mesures ayant des effets analogues;
considérant qu'ils s'engagent à communiquer périodiquement à la Commission les détails concernant les exportations des vins dans la Communauté et à mettre la Commission en mesure d'exercer un contrôle permanent sur l'efficacité des mesures prises;
considérant que les gouvernements chilien et israélien se sont engagés, par ailleurs, à appliquer des sanctions appropriées vis-à-vis de leurs exportateurs pour assurer le respect des dispositions prises;
considérant que les problèmes liés au respect de cette déclaration de garantie ont été discutés d'une façon détaillée avec les autorités compétentes de la république du Chili et d'Israël ; que, après ces discussions, on peut estimer que ces pays tiers sont en mesure de respecter leur déclaration de garantie ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de percevoir une taxe compensatoire à l'égard des importations de certains produits originaires et en provenance du Chili ou d'Israël ; qu'il convient, dès lors, de compléter en ce sens le règlement (CEE) nº 2223/70 de la Commission, relatif à la non-perception d'une taxe compensatoire sur les importations de certains vins originaires et en provenance de certains pays tiers (3), modifié par le règlement (CEE) nº 392/71 (4); (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1. (2)JO nº L 170 du 29.7.1971, p. 3. (3)JO nº L 241 du 4.11.1970, p. 3. (4)JO nº L 46 du 25.2.1971, p. 13.
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er du règlement (CEE) nº 2223/70 est complété: a) au point 1, par l'insertion, après le tiret concernant l'Argentine, du tiret suivant: - «d'Israël»;
b) au point 3, par l'insertion, après le tiret concernant la Hongrie, du tiret suivant: - «du Chili».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il prend effet au 1er novembre 1971.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1971.
Par la Commission
Le président
Franco M. MALFATTI