Regulation (EEC) No 2277/71 of the Council of 26 October 1971 amending Regulations (EEC) Nos 2164/70, 2165/70, 463/71 and 1235/71 on imports of olive oil from Spain, Tunisia, Morocco and Turkey

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( 1 ) JO N L 238 DU 29 . 10 . 1970 , P . 3 .

( 2 ) JO N L 238 DU 29 . 10 . 1970 , P . 4 .

( 3 ) JO N L 53 DU 5 . 3 . 1971 , P . 9 .

( 4 ) JO N L 130 DU 16 . 6 . 1971 , P . 55 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2277/71 DU CONSEIL

DU 26 OCTOBRE 1971

MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) N S 2164/70 , 2165/70 , 463/71 ET 1235/71 RELATIFS AUX IMPORTATIONS DES HUILES D'OLIVE D'ESPAGNE , DE TUNISIE , DU MAROC ET DE TURQUIE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 2164/70 DU CONSEIL , DU 27 OCTOBRE 1970 , RELATIF AUX IMPORTATIONS DES HUILES D'OLIVE D'ESPAGNE ( 1 ) , LE REGLEMENT ( CEE ) N 2165/70 DU CONSEIL , DU 27 OCTOBRE 1970 , RELATIF AUX IMPORTATIONS DES HUILES D'OLIVE DE TUNISIE ( 2 ) , LE REGLEMENT ( CEE ) N 463/71 DU CONSEIL , DU 1ER MARS 1971 , RELATIF AUX IMPORTATIONS DES HUILES D'OLIVE DU MAROC ( 3 ) , LE REGLEMENT ( CEE ) N 1235/71 DU CONSEIL , DU 7 JUIN 1971 , RELATIF AUX IMPORTATIONS DES HUILES D'OLIVE DE TURQUIE ( 4 ) , ONT ETABLI DES REGLES D'APPLICATION DU REGIME SPECIAL A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES HUILES D'OLIVE DES PAYS VISES CI-DESSUS ;

CONSIDERANT QUE , POUR DES RAISONS DE BONNE ADMINISTRATION , IL Y A LIEU DE PRECISER QUE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES A L'ARTICLE 2 DES REGLEMENTS PRECITES DOIT ETRE SUBORDONNEE A LA PRESENTATION DE LA PREUVE DE L'ACQUITTEMENT DE LA TAXE A L'EXPORTATION PAR L'EXPORTATEUR ; QUE , COMPTE TENU DE CETTE PRECISION , IL Y A LIEU DE SUPPRIMER LA LIMITATION DE LA DUREE DE VALIDITE DESDITS REGLEMENTS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LE TEXTE DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2164/70 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" LE REGIME PREVU A L'ARTICLE 2 EST APPLIQUE A TOUTE IMPORTATION POUR LAQUELLE L'IMPORTATEUR APPORTE LA PREUVE QUE LA TAXE SPECIALE A L'EXPORTATION A ETE ACQUITTEE PAR L'EXPORTATEUR , JUSQU'A CONCURRENCE D'UN MONTANT NE DEPASSANT NI LE MONTANT DU PRELEVEMENT CALCULE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER , APPLICABLE LORS DE L'IMPORTATION DE L'HUILE DANS LA COMMUNAUTE , NI 4 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES . "

2 . LE PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2164/70 EST SUPPRIME .

ARTICLE 2

1 . LE TEXTE DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2165/70 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" LE REGIME PREVU A L'ARTICLE 2 EST APPLIQUE A TOUTE IMPORTATION POUR LAQUELLE L'IMPORTATEUR APPORTE LA PREUVE QUE LA TAXE SPECIALE A L'EXPORTATION A ETE ACQUITTEE PAR L'EXPORTATEUR , JUSQU'A CONCURRENCE D'UN MONTANT NE DEPASSANT NI LE MONTANT DU PRELEVEMENT CALCULE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER , APPLICABLE LORS DE L'IMPORTATION DE L'HUILE DANS LA COMMUNAUTE , NI 5 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES . "

2 . LE PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2165/70 EST SUPPRIME .

ARTICLE 3

1 . LE TEXTE DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 463/71 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" LE REGIME PREVU A L'ARTICLE 2 EST APPLIQUE A TOUTE IMPORTATION POUR LAQUELLE L'IMPORTATEUR APPORTE LA PREUVE QUE LA TAXE SPECIALE A L'EXPORTATION A ETE ACQUITTEE PAR L'EXPORTATEUR , JUSQU'A CONCURRENCE D'UN MONTANT NE DEPASSANT NI LE MONTANT DU PRELEVEMENT CALCULE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER , APPLICABLE LORS DE L'IMPORTATION DE L'HUILE DANS LA COMMUNAUTE , NI 5 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES . "

2 . LE PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) N 463/71 EST SUPPRIME .

ARTICLE 4

1 . LE TEXTE DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1235/71 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" LE REGIME PREVU A L'ARTICLE 2 EST APPLIQUE A TOUTE IMPORTATION POUR LAQUELLE L'IMPORTATEUR APPORTE LA PREUVE QUE LA TAXE SPECIALE A L'EXPORTATION A ETE ACQUITTEE PAR L'EXPORTATEUR , JUSQU'A CONCURRENCE D'UN MONTANT NE DEPASSANT NI LE MONTANT DU PRELEVEMENT CALCULE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER , APPLICABLE LORS DE L'IMPORTATION DE L'HUILE DANS LA COMMUNAUTE , NI 4,50 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES . "

2 . L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1235/71 EST SUPPRIME .

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1971 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 26 OCTOBRE 1971 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

L . NATALI