Regulation (EEC) No 2180/71 of the Council of 12 October 1971 on the general rules to be applied to the market in milk and milk products in the event of supply difficulties

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2180/71 DU CONSEIL du 12 octobre 1971 définissant les règles générales à appliquer dans le secteur du lait et des produits laitiers en cas de difficultés d'approvisionnement

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1410/71 (2), et notamment son article 20 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 20 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68 prévoit que les mesures nécessaires peuvent être prises lorsque, pour un ou plusieurs des produits pilotes, le prix franco frontière dépasse de façon sensible le prix de seuil ; que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé;

considérant que, parmi les règles générales d'application de ces dispositions, il convient de fixer notamment les critères pour la constatation d'un dépassement sensible du prix de seuil par le prix franco frontière ainsi que pour l'appréciation de la persistance éventuelle d'une telle situation;

considérant que, afin d'éviter la perturbation ou la menace de perturbation sur le marché de la Communauté pouvant résulter de cette situation, il est nécessaire d'assurer une offre suffisante de produits laitiers ; que, à cet effet, il est possible de recourir à la suspension totale ou partielle des prélèvements et à la perception de taxes à l'exportation,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un dépassement sensible au sens de l'article 20 du règlement (CEE) nº 804/68 existe lorsque le prix franco frontière dépasse le prix de seuil d'au moins 3 %.

2. Le dépassement sensible du prix de seuil par le prix franco frontière est susceptible de persister lorsqu'il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande et que ce déséquilibre risque de se prolonger, compte tenu de l'évolution prévisible de la production et des prix de marché.

3. Le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé, du fait de la situation visée aux paragraphes 1 et 2, lorsque le niveau élevé des prix dans le commerce international: - entrave l'importation dans la Communauté de produits laitiers

ou

- provoque la sortie de la Communauté de produits laitiers,

de sorte que la sécurité des approvisionnements ne soit plus - ou risque de ne plus être - assurée dans la Communauté.

Article 2

1. Lorsque les conditions visées à l'article 20 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68 sont remplies, conformément aux critères définis à l'article 1er du présent règlement, la suspension totale ou partielle des prélèvements et/ou la perception de taxes à l'exportation peuvent être décidées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) nº 804/68. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 148 du 3.7.1971, p. 3.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être prises pour plusieurs produits figurant à l'article 1er du règlement (CEE) nº 804/68, lorsque la situation du marché et les relations existant entre les produits l'exigent.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 12 octobre 1971.

Par le Conseil

Le président

I. VIGLIANESI