Regulation (EEC) No 2115/71 of the Council of 28 September 1971 laying down the conditions for applying protective measures in the market in milk and milk products

++++

( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO N L 148 DU 3 . 7 . 1971 , P . 3 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2115/71 DU CONSEIL

DU 28 SEPTEMBRE 1971

DEFINISSANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DES MESURES DE SAUVEGARDE DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1410/71 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 21 PARAGRAPHE 1 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 21 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 PREVOIT LA POSSIBILITE D'ARRETER DES MESURES APPROPRIEES SI , DANS LA COMMUNAUTE , LE MARCHE D'UN OU DE PLUSIEURS DES PRODUITS VISES A SON ARTICLE 1ER SUBIT , OU EST MENACE DE SUBIR , DU FAIT DES IMPORTATIONS OU DES EXPORTATIONS , DES PERTURBATIONS GRAVES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L'ARTICLE 39 DU TRAITE ; QUE CES MESURES SONT RELATIVES AUX ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS ET QUE LA FIN DE LEUR APPLICATION EST DETERMINEE PAR LA DISPARITION DE LA PERTURBATION OU DE LA MENACE DE PERTURBATION ;

CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL DE DEFINIR LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 21 PARAGRAPHE 1 DUDIT REGLEMENT , AINSI QUE LES CAS ET LES LIMITES DANS LESQUELS LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE DES MESURES CONSERVATOIRES ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , PAR CONSEQUENT , DE DEFINIR LES ELEMENTS PRINCIPAUX PERMETTANT D'APPRECIER SI , DANS LA COMMUNAUTE , LE MARCHE EST GRAVEMENT PERTURBE OU EST MENACE DE L'ETRE ;

CONSIDERANT QUE , LE RECOURS A DES MESURES DE SAUVEGARDE DEPENDANT DE L'INFLUENCE EXERCEE PAR LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE , IL EST NECESSAIRE D'APPRECIER LA SITUATION DE CE MARCHE EN TENANT COMPTE , EN PLUS DES ELEMENTS PROPRES AU MARCHE MEME , DES ELEMENTS AYANT TRAIT A L'EVOLUTION DE CES ECHANGES ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE DEFINIR LES MESURES POUVANT ETRE PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 21 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ; QUE CES MESURES DOIVENT ETRE DE NATURE A REMEDIER AUX PERTURBATIONS GRAVES DU MARCHE ET A ELIMINER LA MENACE DE TELLES PERTURBATIONS ; QU'ELLES DOIVENT POUVOIR ETRE PROPORTIONNEES AUX CIRCONSTANCES AFIN D'EVITER QU'ELLES N'AIENT DES EFFORTS AUTRES QUE CEUX SOUHAITES ;

CONSIDERANT QUE LE MECANISME DU MARCHE DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS COMPORTE UN REGIME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION AINSI QUE , POUR CERTAINS PRODUITS , UN REGIME DE FIXATION A L'AVANCE DES RESTITUTIONS ET UN REGIME DE CERTIFICATS D'EXPORTATION ; QUE L'EXISTENCE DE CES REGIMES CONDUIT A DEFINIR LES REGLES SELON LESQUELLES DES MESURES , DE NATURE CONSERVATOIRE A L'ECHELON COMMUNAUTAIRE , PEUVENT ETRE DECIDEES A LA SUITE D'UN EXAMEN SOMMAIRE DE LA SITUATION ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE LIMITER LE RECOURS D'UN ETAT MEMBRE A L'ARTICLE 21 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 AU CAS OU LE MARCHE DE CET ETAT , A LA SUITE D'UNE APPRECIATION FONDEE SUR LES ELEMENTS VISES CI-DESSUS , EST CONSIDEREE COMME REPONDANT AUX CONDITIONS DUDIT ARTICLE ; QUE LES MESURES SUSCEPTIBLES D'ETRE PRISES DANS CE CAS DOIVENT ETRE DE NATURE A EVITER QUE LA SITUATION DU MARCHE NE SE DETERIORE DAVANTAGE ; QUE , TOUTEFOIS , ELLES DOIVENT AVOIR UN CARACTERE CONSERVATOIRE ; QUE CE CARACTERE CONSERVATOIRE DES MESURES NATIONALES NE JUSTIFIE LEUR APPLICATION QUE JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR D'UNE DECISION COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE ;

CONSIDERANT QU'IL INCOMBE A LA COMMISSION DE STATUER SUR LES MESURES COMMUNAUTAIRES DE SAUVEGARDE , A PRENDRE SUR DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE , DANS UN DELAI DE VINGT-QUATRE HEURES SUIVANT LA RECEPTION DE CETTE DEMANDE ; QUE , POUR PERMETTRE A LA COMMISSION D'APPRECIER CORRECTEMENT LA SITUATION DU MARCHE , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR DES DISPOSITIONS ASSURANT QU'ELLE SERA INFORMEE LE PLUS TOT POSSIBLE DE L'APPLICATION DE MESURES CONSERVATOIRES PAR UN ETAT MEMBRE ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE PREVOIR QUE CES MESURES SERONT NOTIFIEES A LA COMMISSION DES QU'ELLES SERONT DECIDEES ET QUE CETTE NOTIFICATION EST A CONSIDERER COMME UNE DEMANDE AU SENS DE L'ARTICLE 21 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR APPRECIER SI , DANS LA COMMUNAUTE , LE MARCHE D'UN OU DE PLUSIEURS DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 SUBIT , OU EST MENACE DE SUBIR , DU FAIT DES IMPORTATIONS OU DES EXPORTATIONS , DES PERTURBATIONS GRAVES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L'ARTICLE 39 DU TRAITE , IL EST TENU COMPTE EN PARTICULIER :

A ) DES QUANTITES DE PRODUITS POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ONT ETE DELIVRES OU DEMANDES ;

B ) DU VOLUME DES EXPORTATIONS REALISEES OU PREVISIBLES AINSI QUE DES QUANTITES POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS D'EXPORTATION ONT ETE DELIVRES OU DEMANDES ;

C ) DES DISPONIBILITES DE PRODUITS EXISTANT SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ;

D ) DES PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE , OU DE L'EVOLUTION PREVISIBLE DE CES PRIX , ET NOTAMMENT DE LEUR TENDANCE A UNE HAUSSE EXCESSIVE OU , POUR LES PRODUITS QUI NE FONT PAS L'OBJET DE PRIX D'INTERVENTION , DE LEUR TENDANCE A UNE BAISSE OU A UNE HAUSSE EXCESSIVES ;

E ) DES QUANTITES DE PRODUITS POUR LESQUELS DES MESURES D'INTERVENTION SONT PRISES OU RISQUENT DE DEVOIR ETRE PRISES .

ARTICLE 2

1 . LES MESURES QUI PEUVENT ETRE PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 21 PARAGRAPHES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 , LORSQUE LA SITUATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 DE CET ARTICLE SE PRESENTE , SONT :

A ) LA CESSATION TOTALE OU PARTIELLE DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION , QUI ENTRAINE L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES NOUVELLES ;

B ) LE REJET TOTAL OU PARTIEL DES DEMANDES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION QUI SONT EN INSTANCE ;

C ) POUR LES PRODUITS ET LES DESTINATIONS POUR LESQUELS UNE FIXATION A L'AVANCE DE LA RESTITUTION ET LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'EXPORTATION SONT PREVUES :

AA ) LA SUPPRESSION TOTALE OU PARTIELLE DE LA FIXATION A L'AVANCE DES RESTITUTIONS ET DE LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS D'EXPORTATION QUI ENTRAINE L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES NOUVELLES ,

BB ) LE REJET TOTAL OU PARTIEL DES DEMANDES DE FIXATION A L'AVANCE DES RESTITUTIONS ET DES DEMANDES DE CERTIFICATS D'EXPORTATION QUI SONT EN INSTANCE ;

D ) LA PERCEPTION DE TAXES A L'EXPORTATION .

2 . LES MESURES VISEES AU PARAGRAPHE 1 NE PEUVENT ETRE PRISES QUE DANS LA MESURE ET POUR LA DUREE STRICTEMENT NECESSAIRES . ELLES NE PEUVENT PORTER QUE SUR LES PRODUITS EN PROVENANCE OU A DESTINATION DES PAYS TIERS . ELLES PEUVENT ETRE LIMITEES A CERTAINES PROVENANCES , ORIGINES , DESTINATIONS , QUALITES OU PRESENTATIONS . ELLES PEUVENT ETRE LIMITEES AUX IMPORTATIONS A DESTINATION DE CERTAINES REGIONS DE LA COMMUNAUTE OU AUX EXPORTATIONS EN PROVENANCE DE TELLES REGIONS .

3 . LE REJET DES DEMANDES VISEES AU PARAGRAPHE 1 EST APPLICABLE A CELLES DEPOSEES PENDANT LES PERIODES AU COURS DESQUELLES LA SUSPENSION VISEE A L'ARTICLE 3 OU A L'ARTICLE 4 A ETE APPLIQUEE .

TOUTEFOIS , SI DES CIRCONSTANCES SOUDAINES ONT , OU RISQUENT D'AVOIR , POUR CONSEQUENCE UNE VARIATION DE PRIX TELLE QU'IL EST MANIFESTE QUE LE PRELEVEMENT OU LA RESTITUTION NE REMPLIT PLUS SES FONCTIONS , LE REJET PEUT PORTER SUR LES DEMANDES DEPOSEES A PARTIR DU MOMENT OU CES CIRCONSTANCES SONT APPARUES .

ARTICLE 3

LA COMMISSION PEUT , APRES UN EXAMEN SOMMAIRE DE LA SITUATION EFFECTUE SUR LA BASE DES ELEMENTS FIGURANT A L'ARTICLE 1ER , CONSTATER PAR DECISION , QUE LES CONDITIONS REQUISES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 21 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 SONT REUNIES . ELLE NOTIFIE SA DECISION AUX ETATS MEMBRES ET LA REND PUBLIQUE PAR AFFICHAGE A SON SIEGE .

CETTE DECISION ENTRAINE POUR LES PRODUITS EN CAUSE ET A PARTIR DE L'HEURE INDIQUEE A CETTE FIN , CETTE HEURE ETANT POSTERIEURE A LA NOTIFICATION , LA SUSPENSION PROVISOIRE :

_ SOIT DE LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS D'IMPORTATION ,

_ SOIT DE LA FIXATION A L'AVANCE DES RESTITUTIONS ET DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D'EXPORTATION .

CETTE DECISION EST , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME PHRASE DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 , APPLICABLE AU MAXIMUM PENDANT QUARANTE-HUIT HEURES .

ARTICLE 4

1 . UN ETAT MEMBRE PEUT PRENDRE , A TITRE CONSERVATOIRE , UNE OU PLUSIEURS MESURES LORSQU'IL ESTIME , A LA SUITE D'UNE APPRECIATION FONDEE SUR LES ELEMENTS VISES A L'ARTICLE 1ER , QUE LA SITUATION VISEE A L'ARTICLE 21 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 SE PRESENTE SUR SON TERRITOIRE .

LES MESURES CONSERVATOIRES CONSISTENT :

A ) A SUSPENDRE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ;

B ) A SUSPENDRE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LA FIXATION A L'AVANCE DES RESTITUTIONS ET LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS D'EXPORTATION ;

C ) A EXIGER LA CONSIGNATION DES TAXES VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS D ) OU LE CAUTIONNEMENT DE LEUR MONTANT .

LA MESURE VISEE SOUS C ) N'ENTRAINE LA PERCEPTION DES TAXES QUE S'IL EN EST AINSI DECIDE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 21 PARAGRAPHE 2 OU 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 .

LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SONT APPLICABLES .

2 . LES MESURES CONSERVATOIRES SONT NOTIFIEES A LA COMMISSION PAR MESSAGE TELEX DES QU'ELLES SONT DECIDEES . CETTE NOTIFICATION VAUT DEMANDE AU SENS DE L'ARTICLE 21 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 . CES MESURES NE SONT APPLICABLES QUE JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA DECISION PRISE PAR LA COMMISSION SUR CETTE BASE .

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 28 SEPTEMBRE 1971 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

P . SILVESTRI