Regulation (EEC) No 2114/71 of the Council of 28 September 1971 on the subsidy for oil seeds
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( 1 ) JO N 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .
( 2 ) JO N L 275 DU 19 . 12 . 1970 , P . 5 .
( 3 ) JO N 197 DU 29 . 10 . 1966 , P . 3393/66 .
( 4 ) JO N 111 DU 10 . 6 . 1967 , P . 2198/67 .
( 5 ) JO N L 139 DU 25 . 6 . 1971 , P . 5 .
REGLEMENT ( CEE ) N 2114/71 DU CONSEIL
DU 28 SEPTEMBRE 1971
RELATIF A L'AIDE POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT N 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2554/70 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 27 PARAGRAPHE 3 ,
VU LE REGLEMENT N 162/66/CEE DU CONSEIL , DU 27 OCTOBRE 1966 , RELATIF AUX ECHANGES DE MATIERES GRASSES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA GRECE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QU'IL FAUT DEFINIR LES PRINCIPES SELON LESQUELS L'AIDE VISEE A L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT N 136/66/CEE EST OCTROYEE ET SELON LESQUELS LE MONTANT DE CETTE AIDE EST FIXE EN CAS DE SITUATION ANORMALE ; QU'IL FAUT , EN OUTRE , ARRETER LES MODALITES DE CONTROLE DU DROIT A L'AIDE AINSI QUE LES CONDITIONS DE FIXATION A L'AVANCE DE SON MONTANT ;
CONSIDERANT QUE LA GRANDE MAJORITE DES GRAINES DE COLZA , DE NAVETTE ET DE TOURNESOL , RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE ET QUI Y SONT UTILISEES , EST DESTINEE A LA PRODUCTION D'HUILE ; QUE CE SONT CES GRAINES QUI SUBISSENT LA CONCURRENCE DIRECTE DES GRAINES OLEAGINEUSES IMPORTEES , QUI SONT OFFERTES , EN REGLE GENERALE , A DES PRIX INFERIEURS AUX PRIX INDICATIF ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE LIMITER LE DROIT A L'AIDE AUX GRAINES RECOLTEES ET TRANSFORMEES DANS LA COMMUNAUTE EN VUE DE LA PRODUCTION D'HUILE ;
CONSIDERANT QUE , AFIN QUE CETTE AIDE NE SOIT ACCORDEE QUE POUR DES GRAINES POUVANT EN FAIRE L'OBJET , IL EST NECESSAIRE QUE LES ETATS MEMBRES APPLIQUENT UN REGIME DE CONTROLE POUR LES GRAINES PRODUITES DANS LA COMMUNAUTE ET DESTINEES A LA PRODUCTION D'HUILE AINSI QUE POUR TOUTES GRAINES IMPORTEES ; QUE , AFIN DE FACILITER LE CONTROLE DES GRAINES IMPORTEES , IL CONVIENT QUE CELUI-CI PUISSE ETRE ASSORTI DE LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION ;
CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER L'UNIFORMITE AINSI QUE L'EFFICACITE DU CONTROLE DES GRAINES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE , IL Y A LIEU D'INSTITUER DES CERTIFICATS FOURNISSANT LA PREUVE DE LA MISE SOUS CONTROLE DE CES GRAINES DANS UNE HUILERIE ;
CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER AU PRODUCTEUR D'HUILE LE CALCUL DU PRIX DE REVIENT DE SON PRODUIT , IL CONVIENT D'EVITER QUE LE NIVEAU DE L'AIDE DEPENDE DU MOMENT DE LA TRANSFORMATION ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE DETERMINER LE MONTANT DE L'AIDE EN FONCTION DU JOUR DE LA MISE SOUS CONTROLE DES GRAINES ;
CONSIDERANT QUE , DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION , IL CONVIENT D'UTILISER LESDITS CERTIFICATS EGALEMENT EN CAS DE FIXATION A L'AVANCE DU MONTANT DE L'AIDE ; QUE , DANS CE CAS , POUR EVITER DES OPERATIONS SPECULATIVES , IL Y A LIEU DE SUBORDONNER LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT A LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION GARANTISSANT L'ENGAGEMENT DE METTRE LES GRAINES SOUS CONTROLE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE MODIFIER LE MONTANT DE L'AIDE ET D'EN SUSPENDRE LA FIXATION A L'AVANCE POUR REMEDIER A UNE SITUATION ANORMALE SUR LE MARCHE DES GRAINES DANS LA COMMUNAUTE ; QUE , A CET EFFET , IL EST INDIQUE DE PREVOIR QUE LE BENEFICE DE LA FIXATION A L'AVANCE N'EST ACCORDE QU'APRES EXPIRATION D'UN BREF DELAI SUIVANT LE DEPOT DE LA DEMANDE , DELAI AU COURS DUQUEL LA SITUATION DU MARCHE EST APPRECIEE ;
CONSIDERANT QUE LES COTATIONS A TERME DES GRAINES DE COLZA , DE NAVETTE ET DE TOURNESOL NE SONT PAS DISPONIBLES REGULIEREMENT ; QUE LES COTATIONS A TERME DES AUTRES GRAINES PEUVENT ETRE INFLUENCEES PAR UNE DEMANDE SPECIFIQUE , DE SORTE QU'ELLES NE SONT PAS SUFFISAMMENT REPRESENTATIVES DE LA TENDANCE REELLE DU MARCHE MONDIAL ; QUE , DE CE FAIT , POUR LA DETERMINATION DU MONTANT DE L'AIDE FIXEE A L'AVANCE , IL CONVIENT D'AJUSTER LE MONTANT APPLICABLE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE EN FONCTION DU PRIX INDICATIF DU MOIS DE LA MISE SOUS CONTROLE DES GRAINES , AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , DE LA DIFFERENCE ENTRE LES AVANTAGES ECONOMIQUES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE CES GRAINES ET CEUX RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DES PRINCIPALES GRAINES CONCURRENTES ;
CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER L'APPLICATION DU REGIME D'AIDE , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE L'AIDE EST VERSEE PAR L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES GRAINES SONT TRANSFORMEES EN VUE DE LA PRODUCTION D'HUILE ;
CONSIDERANT QUE LE PRESENT REGLEMENT EST DESTINE A REMPLACER LE REGLEMENT N 116/67/CEE DU CONSEIL , DU 6 JUIN 1967 , RELATIF A L'AIDE POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1317/71 ( 5 ) , ET QU'EN CONSEQUENCE , IL Y A LIEU D'ABROGER LE REGLEMENT N 116/67/CEE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'AIDE PREVUE A L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT N 136/66/CEE EST OCTROYEE , DANS LES CONDITIONS DEFINIES AUDIT ARTICLE , POUR LES GRAINES DE COLZA , DE NAVETTE ET DE TOURNESOL TRANSFORMEES DANS LA COMMUNAUTE EN VUE DE LA PRODUCTION D'HUILE .
ARTICLE 2
1 . LES ETATS MEMBRES CONTROLENT A L'HUILERIE LA TRANSFORMATION DES GRAINES DE COLZA , DE NAVETTE ET DE TOURNESOL AFIN DE GARANTIR QUE NE BENEFICIENT DE L'AIDE QUE LES GRAINES QUI Y ONT DROIT .
2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION , AVANT LEUR MISE EN APPLICATION , LES DISPOSITIONS ARRETEES PAR EUX POUR ASSURER LE CONTROLE PREVU AU PARAGRAPHE 1 . DANS LE CAS OU CES DISPOSITIONS NE SONT PAS DE NATURE A PERMETTRE LA REALISATION DE L'OBJECTIF VISE AUDIT PARAGRAPHE , IL EST DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 38 DU REGLEMENT N 136/66/CEE , DES MODIFICATIONS QUE L'ETAT MEMBRE CONCERNE DOIT Y APPORTER .
ARTICLE 3
LE MONTANT DE L'AIDE EST CELUI QUI EST VALABLE LE JOUR OU L'ETAT MEMBRE CONCERNE ASSUME LE CONTROLE DES GRAINES A L'HUILERIE DANS LAQUELLE CELLES-CI SONT TRANSFORMEES . TOUTEFOIS , LE MONTANT DE L'AIDE VALABLE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DU CERTIFICAT VISE A L'ARTICLE 4 , AJUSTE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 , EST APPLIQUE , SUR DEMANDE DE L'INTERESSE , AUX GRAINES MISES SOUS CONTROLE A L'HUILERIE PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT .
ARTICLE 4
IL EST INSTITUE UN CERTIFICAT D'AIDE COMMUNAUTAIRE DESTINE A FOURNIR LA PREUVE DE LA MISE SOUS CONTROLE , DANS UNE HUILERIE , DES GRAINES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE ET ATTESTANT , LE CAS ECHEANT , LA FIXATION A L'AVANCE DU MONTANT DE L'AIDE . LE CERTIFICAT EST DELIVRE PAR LES ETATS MEMBRES A TOUT INTERESSE QUI EN FAIT LA DEMANDE , QUEL QUE SOIT LE LIEU DE SON ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE .
ARTICLE 5
EN CAS DE FIXATION A L'AVANCE DU MONTANT DE L'AIDE , LE CERTIFICAT VISE A L'ARTICLE 4 EST VALABLE DANS TOUTE LA COMMUNAUTE .
DANS CE CAS , LE CERTIFICAT EST DELIVRE , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 , L'APRES-MIDI DU PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT CELUI DU DEPOT DE LA DEMANDE .
EN OUTRE , LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT EST SUBORDONNEE A LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION QUI GARANTIT L'ENGAGEMENT DE METTRE LES GRAINES SOUS CONTROLE , DANS UNE HUILERIE SITUEE DANS LA COMMUNAUTE , PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT ET QUI RESTE ACQUISE EN TOUT OU EN PARTIE SI , DANS CE DELAI , LA MISE SOUS CONTROLE N'EST PAS EFFECTUEE OU N'EST EFFECTUEE QUE PARTIELLEMENT .
ARTICLE 6
DANS LE CAS OU LE MONTANT DE L'AIDE N'EST PAS FIXE A L'AVANCE , LE CERTIFICAT VISE A L'ARTICLE 4 EST DELIVRE PAR L'ETAT MEMBRE OU LES GRAINES SONT MISES SOUS CONTROLE .
LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT A LIEU LE JOUR OU L'ETAT MEMBRE CONCERNE ASSUME LE CONTROLE DES GRAINES A L'HUILERIE DANS LAQUELLE CELLES-CI SONT TRANSFORMEES .
ARTICLE 7
1 . EN CAS DE FIXATION A L'AVANCE , LE MONTANT DE L'AIDE APPLICABLE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE EST AJUSTE EN FONCTION :
A ) DE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX INDICATIF VALABLE CE MEME JOUR ET CELUI VALABLE LE JOUR DE LA MISE SOUS CONTROLE DES GRAINES A L'HUILERIE , ET ,
B ) LE CAS ECHEANT , D'UN MONTANT CORRECTEUR .
2 . LE MONTANT CORRECTEUR VISE AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) EST CALCULE COMPTE TENU DE LA TENDANCE DES PRIX DES GRAINES EN QUESTION SUR LE MARCHE MONDIAL ET , LE CAS ECHEANT , DE LA DIFFERENCE ENTRE LES AVANTAGES ECONOMIQUES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE CES GRAINES ET CEUX RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DES PRINCIPALES GRAINES CONCURRENTES .
ARTICLE 8
1 . EN CAS DE SITUATION ANORMALE SUR LE MARCHE DES GRAINES DANS LA COMMUNAUTE , NOTAMMENT LORSQUE LE VOLUME DES DEMANDES DE FIXATION A L'AVANCE DE L'AIDE N'APPARAIT PAS EN RAPPORT AVEC L'ECOULEMENT NORMAL DES GRAINES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE , IL PEUT ETRE DECIDE , DANS LE CAS OU LE CERTIFICAT VISE A L'ARTICLE 4 N'A PAS ENCORE ETE DELIVRE , DE MODIFIER LE MONTANT DE L'AIDE ET DE SUSPENDRE LA FIXATION A L'AVANCE DE CE MONTANT DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR RETABLIR L'EQUILIBRE ENTRE LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ET LE MARCHE MONDIAL .
2 . LE MONTANT DE L'AIDE EST MODIFIE PAR L'APPLICATION D'UN COEFFICIENT CORRECTEUR , DETERMINE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 38 DU REGLEMENT N 136/66/CEE .
3 . LA SUSPENSION DE LA FIXATION A L'AVANCE EST DECIDEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 38 DU REGLEMENT N 136/66/CEE .
TOUTEFOIS , EN CAS D'URGENCE , LA COMMISSION PEUT DECIDER CETTE SUSPENSION ; DANS UN TEL CAS , CETTE SUSPENSION NE PEUT DEPASSER UNE PERIODE DE SEPT JOURS .
ARTICLE 9
1 . TOUTE IMPORTATION DE GRAINES VISEES A L'ARTICLE 1ER , AINSI QUE DE MELANGES DES PRODUITS DE LA POSITION 12.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN CONTENANT EN POIDS AU MOINS 2 % D'UNE OU DE PLUSIEURS DE CES GRAINES , EST SOUMISE A UN SYSTEME DE CONTROLE QUI S'EXERCE JUSQU'A CE QUE CES GRAINES OU MELANGES SOIENT PLACES SOUS LE REGIME DE CONTROLE PREVU A L'ARTICLE 2 OU , S'IL N'Y A PAS TRANSFORMATION EN VUE DE LA PRODUCTION D'HUILE , JUSQU'A LEUR MISE EN CONDITION DE NE PAS POUVOIR BENEFICIER DE L'AIDE .
2 . LE CONTROLE PEUT ETRE ASSORTI DE LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION DONT LE NIVEAU NE PEUT ETRE SUPERIEUR A CELUI NECESSAIRE POUR QU'IL N'Y AIT PAS INCITATION A SOUSTRAIRE LES GRAINES IMPORTEES AU CONTROLE ET A DEMANDER INDUMENT L'AIDE .
ARTICLE 10
LE DROIT A L'AIDE EST ACQUIS AU MOMENT DE LA TRANSFORMATION DES GRAINES EN VUE DE LA PRODUCTION D'HUILE .
L'AIDE EST VERSEE AU DETENTEUR DU CERTIFICAT VISE A L'ARTICLE 4 DANS L'ETAT MEMBRE OU LES GRAINES SONT MISES SOUS CONTROLE , LORSQUE LA PREUVE DE LA TRANSFORMATION EST APPORTEE . TOUTEFOIS , L'AIDE PEUT ETRE AVANCEE DES LA MISE SOUS CONTROLE DES GRAINES , A CONDITION QUE , POUR LA TRANSFORMATION DE CELLES-CI , UNE GARANTIE SOIT CONSTITUEE .
ARTICLE 11
1 . IL EST PROCEDE A LA DETERMINATION DU POIDS DES GRAINES VISEES A L'ARTICLE 1ER , AINSI QU'A LA PRISE D'ECHANTILLONS , NOTAMMENT
_ LORS DE L'IMPORTATION ,
_ LORS DE L'ENTREE A L'HUILERIE DANS LAQUELLE LES GRAINES SERONT TRANSFORMEES ,
_ LORS DE LA MISE EN CONDITION DE NE PAS POUVOIR BENEFICIER DE L'AIDE POUR LES QUANTITES IMPORTEES ET DESTINEES A DES USAGES AUTRES QUE LA PRODUCTION D'HUILE .
2 . LE MONTANT DE L'AIDE ET LE MONTANT DE LA CAUTION VISEE A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 SONT CALCULES SUR LA BASE DU POIDS , CELUI-CI ETANT AJUSTE EN FONCTION DES DIFFERENCES POUVANT EXISTER ENTRE LES POURCENTAGES D'HUMIDITE ET D'IMPURETES CONSTATES ET CEUX RETENUS POUR LA DEFINITION DE LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE EST FIXE LE PRIX INDICATIF .
ARTICLE 12
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1972 .
LE REGLEMENT N 116/67/CEE EST ABROGE LE 1ER JANVIER 1972 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 28 SEPTEMBRE 1971 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . SILVESTRI