Regulation (EEC) No 2077/71 of the Council of 27 September 1971 amending Regulation (EEC) No 143/67 on the compensatory amount applicable to imports of certain vegetable oils
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2077/71 DU CONSEIL du 27 septembre 1971 modifiant le règlement nº 143/67/CEE relatif au montant compensatoire applicable à l'importation de certaines huiles végétales
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2554/70 (2), et notamment son article 3 paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) nº 1077/71 (3) a modifié le règlement nº 143/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif au montant compensatoire applicable à l'importation de certaines huiles végétales (4), en étendant son champ d'application à l'huile d'olive ayant subi un processus de raffinage;
considérant que, compte tenu de cette modification, il est nécessaire d'adapter d'autres dispositions du règlement nº 143/67/CEE,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte de l'article 1er du règlement nº 143/67/CEE est remplacé par le texte suivant:
«Le montant compensatoire visé à l'article 3 paragraphe 6 deuxième et troisième alinéas du règlement nº 136/66/CEE peut être fixé, sous réserve des autres conditions définies auxdits alinéas, à l'importation des huiles relevant de la position 15.07 du tarif douanier commun, à l'exclusion de l'huile d'olive autre que celle ayant subi un processus de raffinage et relevant de la sous-position 15.07 À II, si les prix de ces huiles à l'importation dans la Communauté: a) sont inférieurs aux prix qui s'établiraient pour ces produits en l'absence de primes ou de subventions accordées directement ou indirectement par le pays de provenance ou d'origine, à quelque titre que ce soit et quels qu'en soient la nature ou le mode d'attribution, à la production, à la fabrication, à l'exportation ou au transport des huiles;
b) se trouvent, avec les prix des produits dont elles sont issues, à cause - d'une action d'un pays dont le commerce fait l'objet d'un monopole complet ou presque complet et où tous les prix intérieurs sont fixés par l'État, ou
- de mesures d'effet équivalant à une prime ou à une subvention,
dans un rapport autre que celui qui s'établirait en l'absence d'une telle action ou de telles mesures.
Pour le calcul de ce rapport, il est tenu compte de la valeur des produits issus de la transformation ainsi que des coûts de transformation.»
Article 2
Le texte de l'article 2 du règlement nº 143/67/CEE est remplacé par le texte suivant: (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 275 du 19.12.1970, p. 5. (3)JO nº L 116 du 28.5.1971, p. 4. (4)JO nº 125 du 26.6.1967, p. 2463/67.
«Sont considérées comme mesures d'effet équivalant à une prime ou à une subvention, une interdiction d'exporter, une taxe à l'exportation ou toute mesure d'effet équivalent, appliquées aux produits dont l'huile exportée est issue.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1971.
Par le Conseil
Le président
L. NATALI