Regulation (EEC) No 2067/71 of the Council of 27 September 1971 amending Regulation (EEC) No 1060/69 fixing the quantities of basic products considered to have been used in the manufacture of goods covered by Regulation (EEC) No 1059/69

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( 1 ) JO N L 141 DU 12 . 6 . 1969 , P . 1 .

( 2 ) JO N L 275 DU 19 . 12 . 1970 , P . 2 .

( 3 ) JO N L 141 DU 12 . 6 . 1969 , P . 7 .

( 4 ) JO N L 141 DU 29 . 6 . 1970 , P . 38 .

( 5 ) JO N L 164 DU 22 . 7 . 1971 , P . 5 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2067/71 DU CONSEIL

DU 27 SEPTEMBRE 1971

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 1060/69 FIXANT LES QUANTITES DE PRODUITS DE BASE CONSIDEREES COMME ETANT ENTREES DANS LA FABRICATION DES MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) N 1059/69

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 1059/69 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1969 , DETERMINANT LE REGIME D'ECHANGES APPLICABLE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2551/70 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 2 A ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 1060/69 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1969 , FIXANT LES QUANTITES DE PRODUITS DE BASE CONSIDEREES COMME ETANT ENTREES DANS LA FABRICATION DES MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) N 1059/69 ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1231/70 ( 4 ) , DISPOSE QUE , POUR LE CALCUL DES ELEMENTS MOBILES A PERCEVOIR SUR LA BASE DES QUANTITES VISEES A SON ARTICLE 1ER , ON ENTEND PAR RIZ :

_ EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES RELEVANT DE LA POSITION 19.02 , LE RIZ EN BRISURES ;

_ EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES MARCHANDISES , LE RIZ DECORTIQUE ;

CONSIDERANT QUE , AFIN DE MIEUX TENIR COMPTE DES DIFFERENCES QUE PRESENTENT LE MARCHE DU RIZ A GRAINS RONDS ET CELUI DU RIZ A GRAINS LONGS , LE REGLEMENT ( CEE ) N 1553/71 DU CONSEIL , DU 19 JUILLET 1971 , MODIFIANT LE REGLEMENT N 359/67/CEE PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU RIZ ( 5 ) , A PREVU LA FIXATION D'UN PRIX DE SEUIL ET LE CALCUL D'UN PRIX CAF DISTINCTS POUR LE RIZ DECORTIQUE A GRAINS RONDS ET POUR LE RIZ DECORTIQUE A GRAINS LONGS ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU , EN CONSEQUENCE , DE PRECISER LE TYPE DE RIZ DECORTIQUE A RETENIR POUR LE CALCUL DES ELEMENTS MOBILES A PERCEVOIR A L'IMPORTATION DES MARCHANDISES AUTRES QUE CELLES RELEVANT DE LA POSITION 19.02 DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L'ARTICLE 2 A ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 1060/69 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" RIZ :

_ EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES RELEVANT DE LA POSITION 19.02 , LE RIZ EN BRISURES ;

_ EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES MARCHANDISES , LE RIZ DECORTIQUE A GRAINS LONGS ; " .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1972 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 27 SEPTEMBRE 1971 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

L . NATALI