Regulation (EEC) No 1697/71 of the Council of 26 July 1971 on the financing of intervention expenditure in respect of raw tobacco

++++

( 1 ) JO N 34 DU 27 . 2 . 1964 , P . 586/64 .

( 2 ) JO N L 280 DU 26 . 12 . 1970 , P . 63 .

( 3 ) JO N L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .

( 4 ) JO N L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 1 .

( 5 ) JO N L 164 DU 27 . 7 . 1970 , P . 32 .

REGLEMENT ( CEE ) N 1697/71 DU CONSEIL

DU 26 JUILLET 1971

RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR DU TABAC BRUT

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 17/64/CEE DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1964 , RELATIF AUX CONDITIONS DU CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2591/70 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE DETERMINER LES CONDITIONS DE CONCOURS DE LA SECTION GARANTIE DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , CI-APRES DENOMME LE " FONDS " , POUR LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE DES DEPENSES D'INTERVENTION POUR CHAQUE SECTEUR DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES ;

CONSIDERANT QUE LES PRIMES OCTROYEES EN APPLICATION DES ARTICLES 3 ET 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 727/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU TABAC BRUT ( 4 ) , AINSI QUE LES OPERATIONS D'ACHAT , DE PREMIERE TRANSFORMATION ET DE STOCKAGE EFFECTUEES EN APPLICATION DES ARTICLES 5 , 6 ET 7 DUDIT REGLEMENT ENTRAINENT DES DEPENSES ET , EVENTUELLEMENT , DES PERTES ; QUE CES PRIMES ET INTERVENTIONS REPONDENT A LA NOTION D'INTERVENTION CONTENUE A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT N 17/64/CEE ET A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 729/70 ;

CONSIDERANT QUE LES INTERVENTIONS EFFECTUEES PAR DES ORGANISMES D'INTERVENTION EN APPLICATION DES ARTICLES 5 , 6 ET 7 DU REGLEMENT ( CEE ) N 727/70 COMPORTENT PLUSIEURS OPERATIONS , NOTAMMENT D'ACHAT , DE PREMIERE TRANSFORMATION ET CONDITIONNEMENT , DE STOCKAGE ET DE VENTE ; QUE LA METHODE DES BILANS EST LA PLUS APPROPRIEE POUR FAIRE APPARAITRE LES ELEMENTS DE DEPENSES ET DE RECETTES ET DONC POUR DETERMINER LES PERTES NETTES QUI EN RESULTENT ; QU'IL CONVIENT D'ETABLIR UNE METHODE FORFAITAIRE POUR LA DETERMINATION DE CERTAINES DE CES DEPENSES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

SONT FINANCES PAR LE FONDS , SECTION GARANTIE , EN VERTU DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT N 17/64/CEE ET DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 729/70 , DANS LES CONDITIONS DEFINIES AU PRESENT REGLEMENT , LES DEPENSES RESULTANT DES INTERVENTIONS SUIVANTES , DANS LE SECTEUR DU TABAC BRUT :

A ) LES PRIMES OCTROYEES EN APPLICATION DES ARTICLES 3 ET 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 727/70 ;

B ) LES INTERVENTIONS CONSISTANT EN ACHATS ET OPERATIONS CONSECUTIVES , EFFECTUEES PAR UN ORGANISME D'INTERVENTION , EN APPLICATION DES ARTICLES 5 , 6 ET 7 DU REGLEMENT ( CEE ) N 727/70 .

ARTICLE 2

LES DEPENSES , AU SENS DE L'ARTICLE 1ER SOUS A ) , SONT EGALES AUX MONTANTS VERSES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DES ARTICLES 3 ET 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 727/70 , APRES DEDUCTION DES MONTANTS RECOUVRES .

ARTICLE 3

1 . LE MONTANT DES DEPENSES RESULTANT DES INTERVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER SOUS B ) EST CALCULE EN DETERMINANT LES PERTES NETTES SUPPORTEES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION CONCERNE .

CES PERTES NETTES SONT DETERMINEES EN ETABLISSANT POUR CHAQUE ANNEE UN COMPTE QUI EST :

A ) DEBITE DES ELEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 ,

B ) CREDITE DES ELEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 .

2 . SI LE SOLDE DU COMPTE RELATIF A UNE ANNEE DONNEE EST CREDITEUR , CE SOLDE EST PORTE AU CREDIT DU COMPTE DE L'ANNEE SUIVANTE .

ARTICLE 4

1 . LE COMPTE VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 EST DEBITE :

A ) DU MONTANT DE LA VALEUR DES QUANTITES DE TABAC REPORTEES DE L'ANNEE PRECEDENTE , CALCULE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 ;

B ) DU MONTANT DE LA VALEUR DES TABACS ACHETES ;

C ) DU MONTANT DES DEPENSES PAYEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1467/70 DU CONSEIL , DU 20 JUILLET 1970 , FIXANT CERTAINES REGLES GENERALES REGISSANT L'INTERVENTION DANS LE SECTEUR DU TABAC BRUT ( 5 ) ;

D ) DU MONTANT DES FRAIS ENTRAINES PAR LA MISE EN ENTREPOTS , CES FRAIS CONSISTANT EN :

_ FRAIS D'ENTREE , DE MAGASINAGE ET DE SORTIE DES CENTRES DE RAMASSAGE POUR LE TABAC EN FEUILLES PRIS EN CHARGE DANS CES CENTRES ,

_ FRAIS D'ENTREE DANS UN CENTRE DE TRANSFORMATION ET DE STOCKAGE POUR LE TABAC EN FEUILLES PRIS EN CHARGE DANS UN TEL CENTRE ,

_ FRAIS D'ENTREE DANS UN CENTRE DE TRANSFORMATION ET DE STOCKAGE POUR LE TABAC EMBALLE .

CES FRAIS SONT CALCULES EN FONCTION DE MONTANTS FORFAITAIRES PAR TONNE DETERMINES SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 ;

E ) DU MONTANT DES FRAIS ENTRAINES PAR LA SORTIE D'ENTREPOT CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR TONNE SORTIE DETERMINE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 ;

F ) DU MONTANT DES FRAIS RESULTANT DES OPERATIONS VISEES A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 727/70 .

AU CAS OU L'ORGANISME D'INTERVENTION PROCEDE LUI-MEME A CES OPERATIONS , CES FRAIS NE PEUVENT PAS DEPASSER DES MONTANTS FIXES A UN NIVEAU CORRESPONDANT A CELUI APPLICABLE DANS LE CADRE DES CONTRATS , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 ;

G ) DU MONTANT DES FRAIS DE SEJOUR EN ENTREPOT , AUTRES QUE LES FRAIS DE FINANCEMENT , CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR UNITE / TONNE / DUREE DETERMINE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 ;

H ) DU MONTANT DES FRAIS DE FINANCEMENT , CALCULE SELON UNE METHODE ET UN TAUX D'INTERET ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) N 729/70 .

2 . LE COMPTE VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 EST CREDITE :

A ) DU MONTANT TOTAL DES RECETTES RELATIVES AUX ECOULEMENTS REALISES ;

B ) DU MONTANT DE LA VALEUR DES QUANTITES DE TABAC REPORTEES A L'ANNEE SUIVANTE , CALCULE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 ;

C ) DU MONTANT DE LA VALEUR DES PERTES DE QUANTITES DEPASSANT LA LIMITE DE TOLERANCE FIXEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT N 727/70 . CE MONTANT EST CALCULE PAR VARIETE EN MULTIPLIANT LES QUANTITES DEPASSANT LA LIMITE DE TOLERANCE PAR LE PRIX D'INTERVENTION VALABLE POUR LA QUALITE LA PLUS ELEVEE DE LA PERIODE EN CAUSE .

LES PERTES DE QUANTITES CORRESPONDENT A LA DIFFERENCE ENTRE LE STOCK THEORIQUE RESULTANT DE L'INVENTAIRE PERMANENT ET LE STOCK REEL AU DERNIER JOUR DE LA PERIODE CONSTATE PAR INVENTAIRE OU , A DEFAUT , AU STOCK COMPTABLE SUBSISTANT APRES EPUISEMENT DU STOCK REEL DU PRODUIT EN CAUSE .

LES PRODUITS DETERIORES DU FAIT DE MAUVAISES CONDITIONS DE PREMIERE TRANSFORMATION ET DE CONDITIONNEMENT OU DE MAUVAISES CONDITIONS DE STOCKAGE IMPUTABLES A L'ORGANISME D'INTERVENTION ET NE REPONDANT PLUS AUX CARACTERISTIQUES QUALITATIVES MINIMALES VISEES A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1467/70 SONT COMPTABILISES COMME PERTE DEPASSANT LA LIMITE DE TOLERANCE ;

D ) DES MONTANTS PERCUS PAR SUITE DE LA NON-OBSERVATION PAR LES VENDEURS OU ACHETEURS DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES OU CONTRACTUELLES ;

E ) DES MONTANTS RECOUVRES SUR LES CONTRACTANTS AU SENS DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 727/70 POUR DEPRECIATIONS OU PERTES DES PRODUITS DANS LA MESURE OU CELLES-CI NE SONT PAS COMPTABILISEES AU TITRE DES DISPOSITIONS SOUS C ) .

ARTICLE 5

LE MONTANT DE LA VALEUR DES QUANTITES DE TABAC REPORTEES DE L'ANNEE PRECEDENTE EST CALCULE EN FAISANT LA SOMME DES VALEURS DES DIFFERENTES VARIETES ET QUALITES DE TABAC EN ENTREPOT AU PREMIER JOUR DE LA NOUVELLE ANNEE , DETERMINEES EN MULTIPLIANT LE TONNAGE DE CHAQUE VARIETE ET QUALITE PAR LEUR PRIX RESPECTIF , EN RETENANT :

A ) POUR LE TABAC EN FEUILLES LE PRIX D'INTERVENTION VALABLE POUR LE TABAC DE LA RECOLTE EN CAUSE AFFECTE DU BAREME DE BONIFICATION ET REFACTION VISE A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 727/70 ;

B ) POUR LE TABAC EMBALLE :

_ SOIT , LORSQU'IL EST FIXE , LE PRIX D'INTERVENTION DERIVE VALABLE POUR LE TABAC DE LA RECOLTE EN CAUSE AFFECTE DU BAREME DE BONIFICATION ET REFACTION VISE A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) N 727/70 ,

_ SOIT UNE VALEUR DETERMINEE SUR LA BASE DU PRIX D'INTERVENTION FIXE POUR LE TABAC EN FEUILLES DE LA RECOLTE EN CAUSE ET DES ELEMENTS SUIVANTS : FRAIS RESULTANT DE LA PREMIERE TRANSFORMATION ET DU CONDITIONNEMENT , PERTES DE POIDS ET , LE CAS ECHEANT , COEFFICIENTS DE QUALITE .

LES PERTES DE POIDS ET LES COEFFICIENTS DE QUALITE SONT DETERMINES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT ( CEE ) N 727/70 . POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT LES FRAIS RESULTANT DE LA PREMIERE TRANSFORMATION ET DU CONDITIONNEMENT SONT DETERMINES SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 6

1 . CHACUN DES MONTANTS ARRETES SELON LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE EST UNIFORME POUR LA COMMUNAUTE . IL EST FIXE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) N 729/70 , EN TENANT COMPTE DES RESULTATS DE L'EXAMEN FAIT AU TITRE DE L'ARTICLE 18 DU REGLEMENT ( CEE ) N 727/70 .

2 . SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DU PRESENT REGLEMENT , LES MODALITES D'APPLICATION DE CELUI-CI SONT ARRETEES , EN TANT QUE DE BESOIN , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) N 729/70 .

ARTICLE 7

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . IL PREND EFFET LE 29 AVRIL 1970 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 26 JUILLET 1971 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

A . MORO