Regulation (EEC) No 1683/71 of the Commission of 30 July 1971 fixing the conditions for awarding contracts in respect of operations for the processing of tomatoes withdrawn from the market into concentrated tomato purée
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1683/71 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1971 fixant les conditions pour l'attribution des opérations de transformation de tomates retirées du marché en concentré de tomates
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 159/66/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966, portant dispositions complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 967/71 (2), et notamment son article 7 ter paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) nº 1560/70 de la Commission, du 31 juillet 1970 (3), a limité à la transformation en jus le recours à l'option de la transformation des produits retirés du marché en vue de la distribution gratuite des produits transformés ; que, pour le cas où cette option ne serait pas susceptible de permettre d'assurer aux produits retirés du marché un écoulement suffisant, il y a lieu de prévoir le recours à la transformation des tomates en un autre produit que le jus;
considérant que le règlement nº 159/66/CEE a prévu en son article 7 ter paragraphe 3 troisième alinéa que les opérations de transformation sont confiées à l'industrie par voie d'adjudication par l'organisme désigné par l'État membre intéressé ; que le règlement (CEE) nº 1560/70 a précisé les modalités de cette attribution ; qu'il y a lieu de se référer à ces modalités pour l'attribution des opérations de transformation faisant l'objet du présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les opérations de transformation visées à l'article 7 ter paragraphe 1 premier alinéa sous a) cinquième tiret du règlement nº 159/66/CEE peuvent porter également sur la transformation des tomates en concentré de tomates.
Article 2
L'organisme désigné par l'État membre intéressé confie ces opérations de transformation aux industries par une procédure d'adjudication permanente, dans les conditions déterminées aux articles 2 à 8 du règlement (CEE) nº 1560/70.
Les dispositions de ce règlement faisant référence au jus doivent s'entendre, pour l'application du présent règlement, comme se référant au concentré de tomates.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1971.
Par la Commission
Le président
Franco M. MALFATTI (1)JO nº 192 du 27.10.1966, p. 3286/66. (2)JO nº L 105 du 12.5.1971, p. 3. (3)JO nº L 169 du 1.8.1970, p. 59.