Regulation (EEC) No 1578/71 of the Council of 19 July 1971 amending Regulation (EEC) No 823/68 determining the groups of products and the special provisions for calculating levies on milk and milk products

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO N L 148 DU 3 . 7 . 1971 , P . 3 .

( 3 ) JO N L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 3 .

( 4 ) JO N L 77 DU 1 . 4 . 1971 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 1578/71 DU CONSEIL

DU 19 JUILLET 1971

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1410/71 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 6 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 668/71 ( 4 ) , QUE , POUR LES FROMAGES TILSIT , HAVARTI , ESROM ET KASHKAVAL RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 2 AA ) DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE PRELEVEMENT POUR 100 KILOGRAMMES DE PRODUITS EST EGAL AU PRIX DE SEUIL DU GROUPE N 11 DIMINUE DE 85 UNITES DE COMPTE ; QUE LA SITUATION COMMERCIALE DES FROMAGES TILSIT , HAVARTI ET ESROM PERMET A LA COMMUNAUTE DE PORTER CE MONTANT , POUR CES DERNIERS , DE 85 A 95 UNITES DE COMPTE ; QU'IL Y A DONC LIEU D'ADAPTER EN CONSEQUENCE LE TEXTE DE L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 AINSI QUE SES ANNEXES I ET II ;

CONSIDERANT QUE , A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 , LA LIMITE ENTRE LES POUDRES DE LAIT RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 04.02 A II ET 04.02 B I B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN ET COMMERCIALISEES EN PETITS ET EN GRANDS EMBALLAGES EST FIXEE A 5 KILOGRAMMES ; QU'IL CONVIENT DE REDUIRE CETTE LIMITE A 2,5 KILOGRAMMES ;

CONSIDERANT QUE , A LA MEME ANNEXE , LA LIMITE ENTRE LE BEURRE RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 04.03 A ET 04.03 B DU TARIF DOUANIER COMMUN EST FIXEE A 84 % EN POIDS DE MATIERES GRASSES ; QUE CETTE LIMITE PEUT CREER , DANS CERTAINS CAS , DES DIFFICULTES DE CLASSEMENT ; QU'IL CONVIENT DONC DE LA PORTER A 85 % ;

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 , LA NOMENCLATURE RESULTANT DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN ; QU'IL Y A LIEU , POUR DES RAISONS DE CLARTE , DE FAIRE FIGURER CETTE NOMENCLATURE A L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" A L'EGARD DES PAYS TIERS POUR LESQUELS IL EST CONSTATE QUE , A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE , LE PRIX PRATIQUE POUR LES PRODUITS FAISANT PARTIE DU GROUPE N 11 , ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE LEUR TERRITOIRE , N'EST PAS INFERIEUR A :

_ 95 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES , S'IL S'AGIT DE PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 2 , OU A

_ 85 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES , S'IL S'AGIT DE PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 . E I B ) 3 , OU A

_ 70 UNITES DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES , S'IL S'AGIT DE PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 4 ,

LE PRELEVEMENT APPLICABLE POUR 100 KILOGRAMMES EST EGAL :

1 . SI LE PRODUIT RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 2 AA ) , AU PRIX DE SEUIL DIMINUE DE 95 UNITES DE COMPTE ,

2 . SI LE PRODUIT RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 2 BB ) , A LA SOMME DES ELEMENTS SUIVANTS :

A ) UN ELEMENT EGAL AU PRELEVEMENT CALCULE CONFORMEMENT AU POINT 1 ,

B ) UN ELEMENT EGAL A 20 UNITES DE COMPTE ,

3 . SI LE PRODUIT RELEVE DES SOUS-POSITIONS 04.04 E I B ) 3 OU 04.04 E I B ) 4 , AU PRIX DE SEUIL DIMINUE DE 85 UNITES DE COMPTE . "

ARTICLE 2

A L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 , IL EST AJOUTE AU GROUPE N 11 , APRES LA SOUS-POSITION " 04.04 E I B ) 4 " , LA SOUS-POSITION " 04.04 E I B ) 5 " .

ARTICLE 3

A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 , LA DESIGNATION DES MARCHANDISES EST MODIFIEE COMME SUIT :

1 . AUX SOUS-POSITIONS 04.02 A II A ) ET 04.02 B I B ) 1 , LE POIDS DE " 5 KG " EST REMPLACE PAR CELUI DE " 2,5 KG " .

2 . A LA SOUS-POSITION 04.03 A , LE POURCENTAGE DE " 84 % " EST REMPLACE PAR CELUI DE " 85 % " .

3 . A LA SOUS-POSITION 04.04 E I , LE TEXTE EST MODIFIE CONFORMEMENT A L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 4

LA NOMENCLATURE FIGURANT A L'ANNEXE EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN .

ARTICLE 5

1 . LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 16 AOUT 1971 .

2 . LES MODIFICATIONS DE LA NOMENCLATURE PREVUES AU PRESENT REGLEMENT N'AFFECTENT PAS LES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DELIVRES AVANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE CE REGLEMENT .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 19 JUILLET 1971 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

L . NATALI

ANNEXE

* * TAUX DES DROITS

N DU TARIF * * AUTONOMES OU

DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES * PRELEVEMENTS ( P )

COMMUN * * ( A TITRE INDICATIF )

04.02 * ( INCHANGE )

* A . ( INCHANGE )

* I . ( INCHANGE )

* II . ( INCHANGE )

* A ) EN EMBALLAGES IMMEDIATS , D'UN CONTENU NET

* INFERIEUR OU EGAL A 2,5 KG ET D'UNE TENEUR EN

* POIDS DE MATIERES GRASSES :

* 1 . JUSQU'A 4 ( INCHANGES )

* B ) ( INCHANGE )

* III . ( INCHANGE )

* B . ( INCHANGE )

* I . ( INCHANGE )

* A ) ( INCHANGE )

* B ) ( INCHANGE )

* 1 . EN EMBALLAGES IMMEDIATS , D'UN CONTENU NET

* INFERIEUR OU EGAL A 2,5 KG ET D'UNE TENEUR

* EN POIDS DE MATIERES GRASSES :

* AA ) JUSQU'A CC ) ( INCHANGES )

* 2 . ( INCHANGE )

* II . ( INCHANGE )

04.03 * ( INCHANGE )

* A . D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES INFERIEURE

* OU EGALE A 85 % * 24 ( P )

* B . ( INCHANGE )

04.04 * E . ( INCHANGE )

* I . ( INCHANGE )

* A ) ( INCHANGE )

* B ) ( INCHANGE )

* 1 . ( INCHANGE )

* 2 . TILSIT , HAVARTI ET ESROM , D'UNE TENEUR EN

* MATIERES GRASSES EN POIDS DE LA MATIERE SE -

* CHE ( 2 ) :

* AA ) ( INCHANGE )

* BB ) ( INCHANGE ) * 23 ( P )

* 3 . KASHKAVAL ( 2 )

* 4 . FROMAGES DE BREBIS OU DE BUFFLESSE , EN RECI -

* PIENTS CONTENANT DE LA SAUMURE OU EN OUTRES * 23 ( P )

* EN PEAU DE BREBIS OU DE CHEVRES ( 2 ) * 23 ( P )

* 5 . AUTRES

* C ) ( INCHANGE )