Regulation (EEC) No 1570/71 of the Commission of 22 July 1971 on the non-fixing of additional amounts for imports of live swine, pig carcases and certain cuts of pigmeat from Bulgaria
RÈGLEMENT (CEE) No 1570/71 DE LA COMMISSION
du 22 juillet 1971
relatif à la non-fixation de montants supplémentaires pour les importations de porcs vivants et abattus ainsi que de certaines découpes de porcs en provenance de Bulgarie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 121/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1261/71 ( 2 ), et notamment son article 13 paragraphe 5,
considérant que lorsque, pour un produit, le prix d'offre franco frontière tombe en dessous du prix d'écluse, le prélèvement applicable à ce produit doit être augmenté d'un montant supplémentaire égal à la différence entre le prix d'écluse et ce prix d'offre;
considérant que ce montant supplémentaire n'est toutefois pas applicable à l'égard des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, qu'à l'importation dans la Communauté de produits originaires et en provenance de leur territoire, le prix pratiqué ne sera pas inférieur au prix d'écluse et que tout détournement de trafic sera évité;
considérant que le règlement no 202/67/CEE de la Commission, du 28 juin 1967, relatif à la fixation du montant supplémentaire pour les importations de produits du secteur de la viande de porc en provenance des pays tiers ( 3 ), modifié par le règlement no 614/67/CEE ( 4 ), a établi certaines conditions et la procédure pour l'application de l'article 13 paragraphe 2 du règlement no 121/67/CEE;
considérant que, par lettre du 22 juillet 1971, les autorités compétentes de la république populaire de Bulgarie se sont déclarées disposées à donner cette garantie pour les exportations de porcs vivants, de porcs abattus et de certaines découpes de porcs vers la Communauté; qu'elles veilleront à ce que ces exportations ne soient effectuées que par l'entreprise commerciale d'État Rodopaimpex; qu'elles veilleront également à ce que les livraisons des produits précités ne soient pas réalisées à des prix, franco frontière de la Communauté, inférieurs au prix d'écluse valable le jour du dédouanement; que, à cette fin, elles prendront toute mesure utile en vue d'éviter que l'entreprise commerciale d'État Rodopaimpex n'ait recours en particulier à des mesures susceptibles d'aboutir indirectement à des prix inférieurs aux prix d'écluse, telles la prise en charge de frais de commercialisation ou de transport, l'octroi de rabais, la conclusion d'accords de prestations liées ou toutes mesures ayant des effets analogues;
considérant que les autorités compétentes de la république populaire de Bulgarie se sont, en outre, déclarées disposées à communiquer régulièrement à la Commission, par l'intermédiaire de l'entreprise commerciale d'État Rodopaimpex, les détails concernant les exportations de porcs vivants, de porcs abattus et de découpes de porcs dans la Communauté, et à mettre la Commission en mesure d'exercer un contrôle permanent sur l'efficacité des mesures prises;
considérant que les problèmes liés au respect de cette déclaration de garantie ont été discutés d'une façon détaillée avec les représentants des autorités compétentes de la république populaire de Bulgarie; qu'après ces discussions, on peut estimer que ce pays tiers est en mesure de respecter sa déclaration de garantie; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de percevoir un montant supplémentaire à l'égard des importations des produits précités, originaires et en provenance de la république populaire de Bulgarie;
considérant que le Comité de gestion de la viande de porc n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prélèvements fixés conformément à l'article 8 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil ( 5 ) ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations des produits suivants, originaires et en provenance de Bulgarie:
Code NC |
Désignation des marchandises |
0103 |
Animaux vivants de l'espèce porcine: |
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- autres: |
ex01 03 92 |
- - d'un poids égal ou supérieur à 50 kg: |
|
- - - des espèces domestiques: |
0103 92 19 |
- - - - autres |
0203 |
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées: |
|
- fraîches ou réfrigérées: |
ex02 03 11 |
- - en carcasses ou demi-carcasses: |
0203 11 10 |
- - - des animaux de l'espèce porcine domestique |
ex02 03 12 |
- - Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: |
|
- - - des animaux de l'espèce porcine domestique: |
0203 12 11 |
- - - - Jambons et morceaux de jambons |
0203 12 19 |
- - - - Épaules et morceaux d'épaules |
ex02 03 19 |
- - autres: |
|
- - - des animaux de l'espèce porcine domestique: |
0203 19 11 |
- - - - Parties avant et morceaux de parties avant |
0203 19 13 |
- - - - Longes et morceaux de longes |
|
- congelées: |
ex02 03 21 |
- - en carcasses ou demi-carcasses: |
0203 21 10 |
- - - des animaux de l'espèce porcine domestique: |
ex02 03 22 |
- - Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: |
|
- - - des animaux de l'espèce porcine domestique: |
0203 22 11 |
- - - - Jambons et morceaux de jambons |
0203 22 19 |
- - - - Épaules et morceaux d'épaules |
ex02 03 29 |
- - autres: |
|
- - - des animaux de l'espèce porcine domestique: |
0203 29 11 |
- - - - Parties avant et morceaux de parties avant |
0203 29 13 |
- - - - Longes et morceaux de longes |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) JO no 117 du 19. 6. 1967, p. 2283/67.
( 2 ) JO no L 132 du 18. 6. 1971, p. 1.
( 3 ) JO no 134 du 30. 6. 1967, p. 2837/67.
( 4 ) JO no 231 du 27. 9. 1967, p. 6.