Regulation (EEC) No 1524/71 of the Commission of 16 July 1971 laying down detailed rules concerning private storage aid for flax and hemp fibres
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1524/71 DE LA COMMISSION du 16 juillet 1971 relatif aux modalités d'application concernant les aides au stockage privé de filasses de lin et de chanvre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), et notamment son article 5 paragraphe 3,
considérant que, par règlement (CEE) nº 1172/71 du 3 juin 1971 (2), le Conseil a arrêté les règles générales concernant les aides au stockage privé de filasses de lin et de chanvre ; que les modalités d'application doivent être arrêtées en ce qui concerne l'octroi de ces aides;
considérant que, en vue d'atteindre les objectifs poursuivis par l'octroi desdites aides, il est indiqué de n'avoir recours qu'à des détenteurs de filasses, qui sont en mesure de garantir, par leur activité passée et leur expérience professionnelle, que le stockage sera effectué de façon satisfaisante et qui disposent d'installations appropriées;
considérant que, pour fixer la quantité minimale au-dessous de laquelle les contrats ne peuvent être conclus, il y a lieu de tenir compte de la structure des entreprises de production et de commercialisation de filasses;
considérant que, dans le but d'assurer l'application uniforme du régime d'aides et d'améliorer son efficacité, il s'avère nécessaire que les contrats soient conclus selon un formulaire largement identique dans toute la Communauté et suffisamment précis pour permettre l'identification du produit concerné;
considérant que, en vue de tenir compte des usages commerciaux, il convient d'admettre certaines marges de variations de la qualité convenue;
considérant qu'il est souhaitable de prévoir des dispositions uniformes pour la fixation et le paiement du montant des aides;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion pour le lin et le chanvre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application pour l'octroi des aides au stockage des filasses de lin ou de chanvre.
Article 2
Les contrats de stockage visés à l'article 5 du règlement (CEE) nº 1308/70, ci-après dénommés «contrats», ne sont conclus qu'avec des détenteurs de filasses d'origine communautaire qui: a) exercent une activité dans le secteur du lin ou du chanvre et, en ce qui concerne le lin, sont inscrits à ce titre dans un registre public d'un État membre;
b) disposent en vue du stockage d'installations appropriées.
Article 3
1. Ne peuvent faire l'objet d'un contrat que les filasses de lin ou de chanvre: a) de qualité saine, loyale et marchande,
b) pour lesquelles il peut être vérifié qu'elles ont été produites dans la Communauté et
c) qui ont fait l'objet des communications visées à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1523/71 (3).
2. Les contrats ne sont conclus que pour une quantité minimum de 10 000 kg de lin ou de 2 500 kg de chanvre.
Article 4
1. Le contrat comporte, notamment, les indications suivantes: a) le nom et l'adresse du détenteur;
b) le nom et l'adresse de l'organisme d'intervention;
c) le lieu de stockage;
d) la nature, l'origine, la qualité (fibres longues ou fibres courtes) et la quantité du produit à stocker;
e) le montant de l'aide;
f) les dates afférentes à l'exécution du contrat, sans (1)JO nº L 146 du 4.7.1970, p. 1. (2)JO nº L 123 du 5.6.1971, p. 7. (3)Voir p. 14 du présent Journal officiel.
préjudice des dispositions de l'article 8 paragraphe 2 b) du règlement (CEE) nº 1172/71.
2. Le contrat prévoit les obligations suivantes pour le stockeur: a) mettre en stock et stocker, dans les délais prévus, la quantité convenue du produit en cause à son compte et à ses risques propres;
b) entreposer le produit en lots facilement identifiables;
c) communiquer chaque mois à l'organisme d'intervention toute quantité de filasse d'origine communautaire qu'il détient et
d) permettre à l'organisme d'intervention de contrôler à tout moment le respect de toutes les obligations prévues au contrat.
3. L'obligation de respecter la quantité convenue est considérée comme satisfaite si au moins 95 % ou au plus 105 % de cette quantité a été mise en stock.
Article 5
Le montant de l'aide est fixé par mois et par 100 kg. L'aide est versée pour le poids net constaté lors de la mise en stock.
Article 6
Le paiement de l'aide a lieu au plus tard huit semaines après le jour de l'expiration du contrat.
Article 7
1. Sauf cas de force majeure, si le détenteur ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du contrat, l'aide n'est pas payée.
2. Dans le cas de force majeure, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée. Ces mesures peuvent notamment comporter le versement du montant de l'aide dû au prorata de la quantité stockée et de la durée effective du stockage.
Les États membres informent régulièrement la Commission des circonstances qu'ils considèrent comme cas de force majeure ainsi que des mesures prises à cet effet.
Article 8
1. Les États membres communiquent à la Commission le modèle du contrat.
2. Les États membres prennent toutes mesures nécessaires afin d'assurer le contrôle concernant le respect des contrats conclus.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1971.
Par la Commission
Le président
Franco M. MALFATTI