Regulation (EEC) No 1523/71 of the Commission of 16 July 1971 on communications between Member States and the Commission on flax and hemp

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1523/71 DE LA COMMISSION du 16 juillet 1971 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lin et du chanvre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), et notamment son article 10,

considérant que, en vue d'adresser une bonne gestion du marché du lin et du chanvre, il est nécessaire que la Commission soit informée par les États membres sur le fonctionnement des différentes mesures prévues dans le règlement (CEE) nº 1308/70 ; que, à cette fin, certaines données relatives à la situation de la production et du marché ainsi qu'aux courants commerciaux du lin et du chanvre doivent être communiquées régulièrement par les États membres à la Commission ; que, afin de permettre aux États membres d'effectuer certaines communications, il y a lieu de prévoir l'obligation, pour les producteurs et commerçants de filasses, de fournir certains renseignements aux États membres;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion pour le lin et le chanvre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne l'aide visée à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1308/70, les États membres communiquent à la Commission: 1. Pendant le deuxième mois suivant celui de la date limite fixée pour le dépôt de la déclaration des superficies ensemencées pour chaque campagne, les superficies de lin destiné principalement à la production de fibres, de lin destiné principalement à la production de graines et de chanvre pour lesquelles une déclaration des superficies ensemencées a été déposée.

2. Pendant le deuxième mois suivant celui de la date limite fixée pour le dépôt des demandes d'aide à accorder pour chaque campagne, les superficies de lin destiné principalement à la production de fibres, de lin destiné principalement à la production de graines et de chanvre pour lesquelles l'aide a été demandée.

3. Au plus tard le 31 mars de chaque année, l'état récapitulatif de la campagne en cours ainsi que, le cas échéant, des campagnes précédentes pour lesquelles les données définitives n'ont pas encore été communiquées en ce qui concerne les superficies de lin destiné principalement à la production de fibres, de lin destiné principalement à la production de graines et de chanvre pour lesquelles respectivement: a) le droit à l'aide a été établi;

b) le droit à l'aide n'a pas encore été reconnu;

c) l'aide a été payée.

Article 2

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à la fin du troisième mois de chaque campagne, a) pour le lin destiné principalement à la production de fibres, le rendement moyen estimé par hectare en pailles brutes, en fibres et en graines de la dernière récolte;

b) pour le lin destiné principalement à la production de graines, le rendement moyen estimé par hectare en graines de la dernière récolte;

c) pour le chanvre destiné à la fabrication de papier, le rendement moyen estimé par hectare en pailles brutes de la dernière récolte;

d) pour le chanvre destiné à la fabrication de fibres, le rendement moyen estimé par hectare en pailles brutes, en fibres et en graines de la dernière récolte;

e) les quantités de pailles brutes d'origine communautaire de lin destiné principalement à la production de fibres qui étaient en stock à la fin de la campagne précédente.

Article 3

1. Les producteurs et les commerçants de filasses de lin ou de chanvre informent les États membres des quantités de filasses d'origine communautaire qu'ils détiennent à la fin de chaque mois. (1)JO nº L 146 du 4.7.1970, p. 1.

2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, l'état récapitulatif des quantités de filasses d'origine communautaire stockées à la fin du mois précédent.

Article 4

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois précédent, les prix moyens qui peuvent être constatés au stade production pour les qualités de filasses de lin et de chanvre d'origine communautaire les plus représentatives du marché et pour les graines de lin d'origine communautaire.

Article 5

En cas d'application de l'article 5 du règlement (CEE) nº 1308/70, les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 15 de chaque mois les quantités de filasses: - pour lesquelles un contrat a été souscrit au cours du mois précédent,

- pour lesquelles un contrat est venu à échéance au cours du mois précédent,

- faisant l'objet de contrats de stockage à la fin du mois précédent.

Article 6

Les États membres communiquent à la Commission, dès qu'elles sont en leur possession, toutes les informations utiles à l'appréciation de la situation en vue de l'application de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1308/70.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1971

Par la Commission

Le président

Franco M. MALFATTI