Regulation (EEC) No 1410/71 of the Council of 29 June 1971 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the common organisation of the market in milk and milk products
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1410/71 DU CONSEIL du 29 juin 1971 modifiant le règlement (CEE) nº 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1253/70 (3), prévoit à l'article 14 paragraphe 1 que, jusqu'à l'application du régime communautaire visé à l'article 22 paragraphe 2 premier alinéa, les droits du tarif douanier commun sont appliqués aux importations des produits visés à l'article 1er partie a) 1;
considérant que le même règlement prévoit à l'article 15 que, jusqu'à l'application du régime communautaire visé à l'article 22 paragraphe 2 premier alinéa, les États membres maintiennent envers les pays tiers, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er partie a) 1 les taxes d'effet équivalant aux droits de douane, les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent, applicables à l'entrée en vigueur de ce règlement;
considérant que le règlement (CEE) nº 1411/71 du Conseil, du 29 juin 1971, établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun (4), introduit le régime communautaire visé ci-dessus;
considérant qu'il convient, dès lors, de prévoir également pour le produit visé à l'article 1er partie a) 1 du règlement (CEE) nº 804/68, l'application du régime de prélèvements aux importations et de supprimer l'article 15 de ce règlement, devenu sans objet,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte des paragraphes 1 à 3 de l'article 14 du règlement (CEE) nº 804/68 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lors de l'importation de produits visés à l'article 1er, il est perçu un prélèvement.
2. Les produits visés au paragraphe 1 peuvent être répartis en groupes. Un produit pilote est déterminé pour chaque groupe. Les autres produits de chaque groupe sont dénommés ci-après «produits assimilés».
3. Pour autant que le prélèvement n'est pas fixé selon des dispositions spéciales, il est égal pour les produits d'un groupe au prix de seuil du produit pilote, diminué du prix franco frontière.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les produits pour lesquels le droit de douane a été consolidé dans le cadre du GATT, le prélèvement est limité au montant résultant de cette consolidation.»
Article 2
L'article 15 du règlement (CEE) nº 804/68 est supprimé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1972.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1971.
Par le Conseil
Le président
M. COINTAT (1)JO nº C 151 du 29.12.1970, p. 40. (2)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (3)JO nº L 143 du 1.7.1970, p. 1. (4)Voir p. 4 du présent Journal officiel.