Regulation (EEC) No 1261/71 of the Council of 15 June 1971 on exceptional measures to be taken in different agricultural sectors arising from health protection problems

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1261/71 DU CONSEIL du 15 juin 1971 relatif aux mesures exceptionnelles à prendre dans différents secteurs agricoles à la suite de certaines difficultés d'ordre sanitaire

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que l'expérience a démontré, notamment dans les secteurs des produits animaux soumis à une organisation de marché, la nécessité de recourir de temps à autre à des mesures exceptionnelles justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des animaux ; que de telles mesures sont souvent de nature à entraver le fonctionnement des mécanismes instaurés dans le cadre de la politique agricole commune et, de ce fait, à porter atteinte à la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité ; que tel est notamment le cas lorsque ces mesures entraînent une limitation de la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté;

considérant qu'il s'est avéré que, dans la plupart des cas, le remède le plus efficace ou le moins onéreux sur le plan financier consiste en l'application de mesures particulières dont la mise en oeuvre de façon autonome par les États membres se heurte pourtant à une incompatibilité avec les dispositions communautaires;

considérant que des dispositions permettant de remédier à ses inconvénients ont, pour les raisons spécifiées ci-dessus, été introduites dans le règlement nº 121/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 777/71 (3), et dans le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1253/70 (5) ; qu'il est nécessaire, pour les mêmes motifs, de prévoir des dispositions pour les autres secteurs de produits animaux;

considérant que, pour atteindre l'objectif poursuivi, il est nécessaire de prévoir, pour l'ensemble des secteurs concernés, une procédure permettant la collaboration étroite entre les États membres et la Commission et aboutissant à la mise en oeuvre rapide de mesures exceptionnelles de soutien de marché destinées à remédier à la situation,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dispositions de l'article 20 du règlement nº 121/67/CEE sont remplacées par les dispositions suivantes:

«Afin de tenir compte des limitations de la libre circulation qui pourraient résulter de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces limitations peuvent être prises selon la procédure prévue à l'article 24. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.»

Article 2

Le règlement nº 122/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (6), modifié en dernier lieu (1)JO nº C 30 du 31.3.1971, p. 3. (2)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2283/67. (3)JO nº L 85 du 15.4.1971, p. 30. (4)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 24. (5)JO nº L 143 du 1.7.1970, p. 1. (6)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2293/67.

par le règlement (CEE) nº 436/70 (1), et le règlement nº 123/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), sont complétés respectivement par l'article suivant:

«Article 13 bis

Afin de tenir compte des limitations de la libre circulation qui pourraient résulter de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces limitations peuvent être prises selon la procédure prévue à l'article 17. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.»

Article 3

Le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1253/70, est complété par l'article suivant:

«Article 22 bis

Afin de tenir compte des limitations de la libre circulation qui pourraient résulter de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces limitations peuvent être prises selon la procédure prévue à l'article 30. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.»

Article 4

Les dispositions de l'article 23 du règlement (CEE) nº 805/68 sont remplacées par les dispositions suivantes:

«Afin de tenir compte des limitations de la libre circulation qui pourraient résulter de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces limitations peuvent être prises selon la procédure prévue à l'article 27. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.»

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 1971.

Par le Conseil

Le président

M. COINTAT (1)JO nº L 55 du 10.3.1970, p. 1. (2)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2301/67. (3)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13.