Regulation (EEC) No 1172/71 of the Council of 3 June 1971 laying down general rules on private storage aid for flax and hemp fibre
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1172/71 DU CONSEIL du 3 juin 1971 établissant les règles générales concernant les aides au stockage privé de filasses de lin et de chanvre
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), et notamment son article 5 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) nº 1308/70 prévoit à l'article 5 que des mesures d'intervention, sous forme d'aides au stockage privé, doivent être prises au cas où les disponibilités de filasses font apparaître un déséquilibre temporaire par rapport à la demande prévisible;
considérant qu'il convient de définir les éléments principaux permettant de déterminer l'existence d'un tel déséquilibre;
considérant que, afin d'assurer le bon fonctionnement du régime des aides, il convient de définir les personnes pouvant en bénéficier;
considérant que, pour améliorer l'efficacité dudit régime, il convient de prévoir la fixation de quantités minimum et maximum pour les contrats de stockage;
considérant que la durée de ces contrats ne doit pas excéder celle normalement suffisante pour réduire l'effet, sur les marchés, des variations temporaires de l'offre et de la demande;
considérant que, pour des raisons de simplification administrative, il convient de définir les conditions de présentation des demandes d'aide;
considérant que, afin d'atteindre les objectifs poursuivis par l'octroi de l'aide, le montant de celle-ci doit être établi compte tenu des frais découlant du stockage et des intérêts;
considérant que l'objectif de la régularisation du marché peut être atteint si les filasses sous contrat ne sont pas remises sur le marché pendant la durée du contrat;
considérant qu'il convient de prévoir des mesures appropriées pour le cas où la situation du marché ainsi que le niveau des prix rendraient nécessaire la suspension de la conclusion des contrats et, le cas échéant, le déstockage du produit sous contrat,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Lorsqu'il s'agit de déterminer si les disponibilités de filasses de lin ou de chanvre font apparaître, dans la Communauté, un déséquilibre temporaire par rapport à la demande prévisible, il est tenu compte, en particulier: a) des disponibilités de filasses de lin ou de chanvre existant dans la Communauté, ainsi que des importations prévisibles jusqu'à la fin de la campagne en cours;
b) de la demande prévisible de filasses dans la Communauté, ainsi que des exportations prévisibles jusqu'à la fin de la campagne en cours;
c) du niveau des prix des filasses sur le marché de la Communauté, ainsi que de l'évolution prévisible de ces prix.
Article 2
1. Les contrats sont conclus sans discrimination avec les détenteurs de filasses de lin ou de chanvre d'origine communautaire qui en font la demande et qui remplissent certaines conditions à déterminer.
2. Au sens de l'article 5 du règlement (CEE) nº 1308/70, on entend par détenteur de filasses d'origine communautaire toute personne physique ou morale, à l'exclusion des transformateurs, détenant de telles filasses.
Article 3
Les contrats de stockage portent sur des lots d'une quantité comprise entre un minimum et un maximum à déterminer.
Ces contrats peuvent être limités à certaines qualités de filasses.
Article 4
Les contrats de stockage sont conclus pour une durée à déterminer compte tenu: (1)JO nº L 146 du 4.7.1970, p. 1. a) de la durée prévisible du déséquilibre temporaire;
b) des quantités de filasses susceptibles de bénéficier du régime des contrats de stockage.
Article 5
Sauf autorisation particulière, une demande d'aide au stockage privé ne peut être présentée que dans le pays où le produit doit être stocké.
Article 6
Le montant de l'aide est fixé de manière uniforme pour toute la Communauté compte tenu des frais moyens de stockage et d'intérêt. Il est versé à l'expiration du contrat.
Article 7
Les filasses ne peuvent être remises sur le marché aussi longtemps qu'elles sont remplacées sous contrat de stockage.
Article 8
1. Selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) nº 1308/70, il est procédé régulièrement et en tout cas avant la fin de chaque campagne à l'examen de la situation du marché.
2. Lorsque la situation du marché ainsi que le niveau des prix le rendent nécessaire, il est décidé, selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) nº 1308/70: a) de suspendre la conclusion des contrats, et,
b) le cas échéant, de restreindre la durée des contrats de stockage existants.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 3 juin 1971.
Par le Conseil
Le président
R. PLEVEN