Regulation (EEC) No 1048/71 of the Council of 25 May 1971 amending Regulation (EEC) No 766/68 laying down general rules for granting export refunds on sugar as regards adjustments to the refund

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1048/71 DU CONSEIL du 25 mai 1971 modifiant le règlement (CEE) nº 766/68 établissant les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre au sujet de l'ajustement de la restitution

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1253/70 (2), et notamment son article 17 paragraphes 2 et 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 12 du règlement (CEE) nº 766/68 du Conseil, du 18 juin 1968, établissant les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2488/69 (4), prévoit une adaptation stricte de la restitution à l'exportation préfixée si, au cours de la préfixation, intervient une modification de certains prix communautaires du sucre ou de la mélasse ; que cette disposition s'est avérée trop rigide ; qu'il y a lieu dès lors de modifier les dispositions de l'article 12 pour permettre éventuellement de déterminer l'ajustement approprié,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 12 du règlement (CEE) nº 766/68 est remplacé par le texte suivant:

«Si, au cours de la période comprise entre: - le jour du dépôt de la demande de certificat d'exportation assortie d'une demande de préfixation de la restitution, ou

- le jour de l'expiration du délai pour la présentation des offres, lorsqu'il s'agit d'une restitution fixée par voie d'adjudication,

et le jour de l'exportation, intervient une modification des prix du sucre ou de la mélasse fixés en vertu du règlement nº 1009/67/CEE, il peut être prévu un ajustement du montant de la restitution.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 1971.

Par le Conseil

Le président

M. COINTAT (1)JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (2)JO nº L 143 du 1.7.1970, p. 1. (3)JO nº L 143 du 25.6.1968, p. 6. (4)JO nº L 314 du 15.12.1969, p. 12.