Regulation (EEC) No 1039/71 of the Commission of 24 May 1971 on determining the origin of certain woven textile products

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 1039/71 DE LA COMMISSION

DU 24 MAI 1971

RELATIF A LA DETERMINATION DE L'ORIGINE DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 802/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA DEFINITION COMMUNE DE LA NOTION D'ORIGINE DES MARCHANDISES ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT SUSVISE PREVOIT QU'UNE MARCHANDISE DANS LA PRODUCTION DE LAQUELLE SONT INTERVENUS DEUX OU PLUSIEURS PAYS EST ORIGINAIRE DU PAYS OU A EU LIEU LA DERNIERE TRANSFORMATION OU OUVRAISON SUBSTANTIELLE , ECONOMIQUEMENT JUSTIFIEE , EFFECTUEE DANS UNE ENTREPRISE EQUIPEE A CET EFFET ET AYANT ABOUTI A LA FABRICATION D'UN PRODUIT NOUVEAU OU REPRESENTANT UN STADE DE FABRICATION IMPORTANT ;

CONSIDERANT QUE LES TISSUS , VELOURS , PELUCHES , FEUTRES , TISSUS NON TISSES ET ETOFFES DE BONNETERIE DE TOUTES MATIERES TEXTILES PEUVENT FAIRE L'OBJET D'OPERATIONS DE MANUTENTIONS DIVERSES EN VUE DE LEUR UTILISATION , NOTAMMENT DANS L'HABILLEMENT , L'AMEUBLEMENT OU LA CONFECTION D'ARTICLES TEXTILES ;

CONSIDERANT QUE CERTAINES DE CES MANUTENTIONS , RENDUES GENERALEMENT NECESSAIRES PAR L'UTILISATION SUBSEQUENTE QUI EST FAITE DES PRODUITS QUI LES SUBISSENT , ENTRAINENT UNE MODIFICATION NOTABLE DES CARACTERISTIQUES DE CES DERNIERS ; QUE , COMPTE TENU EN OUTRE DE LEUR IMPORTANCE RELATIVE DANS LE PROCESSUS DE FABRICATION DES PRODUITS EN CAUSE , IL Y A LIEU DE CONSIDERER QUE CHACUNE DE CES MANUTENTIONS CONSTITUE UNE OUVRAISON OU TRANSFORMATION SUBSTANTIELLE SATISFAISANT , EN ELLE-MEME OU SOUS CERTAINES CONDITIONS , AUX CRITERES ENONCES A L'ARTICLE 5 CITE CI-DESSUS DU REGLEMENT ( CEE ) N 802/68 ET CONFERE , DES LORS , AUX TISSUS , VELOURS , PELUCHES , FEUTRES , TISSUS NON TISSES ET ETOFFES DE BONNETERIE QUI EN FONT L'OBJET L'ORIGINE DU PAYS OU DE LA COMMUNAUTE OU ELLE A EU LIEU ;

CONSIDERANT QU'IL EN EST AINSI DE L'IMPRESSION , DE LA TEINTURE LORSQUE CETTE DERNIERE S'ACCOMPAGNE DE TOUTE OPERATION DE PARACHEVEMENT AYANT POUR EFFET DE RENDRE LE PRODUIT TEINT DIRECTEMENT UTILISABLE EN L'ETAT , DE L'IMPREGNATION ET DE L'ENDUCTION LORSQUE CES TRAITEMENTS ABOUTISSENT A LA FABRICATION DE PRODUITS NOUVEAUX CLASSES SOUS CERTAINES POSITIONS DU TARIF DOUANIER COMMUN DU FAIT MEME DE CES TRAITEMENTS ;

QU'IL DOIT EN ALLER DE MEME LORSQUE CES DERNIERS , TOUT EN AYANT LA MEME IMPORTANCE , N'ENTRAINENT PAS LE CLASSEMENT DES PRODUITS QUI EN FONT L'OBJET SOUS UNE AUTRE POSITION TARIFAIRE ; QUE TEL EST LE CAS DES FEUTRES OU DES TISSUS NON TISSES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE IMPREGNATION OU D'UNE ENDUCTION APPARENTE ;

CONSIDERANT QUE LA BRODERIE CONFERE EGALEMENT AUX PRODUITS TEXTILES PRECITES L'ORIGINE DU PAYS OU DE LA COMMUNAUTE OU ELLE A ETE EFFECTUEE LORSQU'ELLE CONDUIT A LA FABRICATION D'UN PRODUIT NOUVEAU OU REPRESENTE UN STADE DE FABRICATION IMPORTANT , CETTE CONDITION POUVANT ETRE CONSIDEREE COMME SATISFAITE LORSQUE LA SURFACE BRODEE REPRESENTE AU MOINS 5 % DE LA SURFACE TOTALE DU PRODUIT FINI ;

CONSIDERANT QUE , EN DEHORS DES MANUTENTIONS CITEES CI-DESSUS , LES TISSUS , PELUCHES , VELOURS , TISSUS NON TISSES ET ETOFFES DE BONNETERIE NE PEUVENT FAIRE L'OBJET QUE D'OPERATIONS DE BLANCHIMENT OU DE PARACHEVEMENT , TELLES QUE L'APPRETAGE , LE CALANDRAGE , LE SECHAGE , LE VAPORISAGE , L'EPINCETAGE , ETC . ; QUE CES OPERATIONS ONT GENERALEMENT POUR SEUL OBJET DE CONFERER AUX PRODUITS CONSIDERES UNE PRESENTATION , UNE APPARENCE OU UNE PROPRIETE PARTICULIERE EN VUE DE LEUR COMMERCIALISATION ; QUE , DES LORS , ELLES NE PEUVENT ETRE TENUES , ISOLEMENT OU CONJOINTEMENT , POUR DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS SUBSTANTIELLES AU SENS DE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 802/68 ;

CONSIDERANT QUE CERTAINS ARTICLE TEXTILES CONFECTIONNES TELS QUE , NOTAMMENT , LES MOUCHOIRS ET ECHARPES , LE LINGE DE MAISON , LES BACHES ET SACS D'EMBALLAGE SONT OBTENUS GENERALEMENT AU MOYEN D'OPERATIONS DE CONFECTION SIMPLE QUI , PRISES ISOLEMENT OU DANS LEUR ENSEMBLE , NE SAURAIENT CONSTITUER UNE OUVRAISON OU TRANSFORMATION SUBSTANTIELLE CONFERANT A CES ARTICLES L'ORIGINE DU PAYS OU DE LA COMMUNAUTE OU ELLES ONT EU LIEU ; QU'IL EN EST TOUTEFOIS AUTREMENT LORSQUE LA CONFECTION COMPORTE DES OPERATIONS DE BRODERIE ABOUTISSANT A UNE SURFACE BRODEE EGALE A 5 % AU MOINS DE LA SURFACE TOTALE DES ARTICLES CONSIDERES ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE L'ORIGINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LES TISSUS , VELOURS , PELUCHES , FEUTRES , TISSUS NON TISSES ET ETOFFES DE BONNETERIE DE TOUTES MATIERES TEXTILES , VISES A LA SECTION XI DU TARIF DOUANIER COMMUN , QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE DES OPERATIONS DESIGNEES CI-APRES SONT ORIGINAIRES DU PAYS OU DE LA COMMUNAUTE OU CETTE OPERATION A EU LIEU :

A ) IMPRESSION ;

B ) TEINTURE , POUR AUTANT QU'ELLE SOIT ACCOMPAGNEE DE TOUTE OPERATION DE PARACHEVEMENT AYANT POUR EFFET DE RENDRE LE PRODUIT TEINT DIRECTEMENT UTILISABLE EN L'ETAT ;

C ) IMPREGNATION OU ENDUCTION , POUR AUTANT QUE CETTE OPERATION ABOUTISSE A LA FABRICATION DE PRODUITS CLASSES SOUS L'UNE OU L'AUTRE DES POSITIONS 59.07 A 59.12 ET EX 60.06 DU TARIF DOUANIER COMMUN OU , LORSQU'ELLE EST EFFECTUEE SUR DES FEUTRES OU DES TISSUS NON TISSES CLASSES RESPECTIVEMENT AUX POSITIONS EX 59.02 ET EX 59.03 DU TARIF DOUANIER COMMUN , QU'ELLE SOIT APPARENTE , ETANT ENTENDU QUE L'IMPREGNATION EFFECTUEE A TITRE DE SIMPLE LIANT LORS DE LA FABRICATION DES TISSUS NON TISSES N'EST PAS PRISE EN CONSIDERATION ;

D ) BRODERIE , POUR AUTANT QUE LA SURFACE BRODEE REPRESENTE AU MOINS 5 % DE LA SURFACE TOTALE DU PRODUIT BRODE .

2 . LES OPERATIONS DE BLANCHIMENT AINSI QUE TOUTES OPERATIONS DE PARACHEVEMENT , PRISES ISOLEMENT OU CONJOINTEMENT , EFFECTUEES SUR LES TISSUS , VELOURS , PELUCHES , FEUTRES , TISSUS NON TISSES ET ETOFFES DE BONNETERIE VISES AU PARAGRAPHE 1 , NE CONFERENT PAS A CEUX-CI L'ORIGINE DU PAYS OU DE LA COMMUNAUTE OU CES OPERATIONS ONT EU LIEU .

ARTICLE 2

1 . LES OPERATIONS DE CONFECTION SIMPLE DES ARTICLES TEXTILES DESIGNES CI-APRES NE CONFERENT PAS A CES DERNIERS L'ORIGINE DU PAYS OU DE LA COMMUNAUTE OU ELLES ONT EU LIEU .

N DU

TARIF DOUANIER * DESIGNATION

COMMUN

61.05 * MOUCHOIRS ET POCHETTES

61.06 * CHALES , ECHARPES , FOULARDS , CACHE-NEZ ,

* CACHE-COL , MANTILLES , VOILES ET VOILETTES

* ET ARTICLES SIMILAIRES

62.01 * COUVERTURES

62.02 * LINGE DE LIT , DE TABLE , DE TOILETTE , D'OFFICE

* OU DE CUISINE , RIDEAUX , VITRAGES ET AUTRES

* ARTICLES D'AMEUBLEMENT

62.03 * SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE

EX 62.04 * BACHES ET STORES D'EXTERIEUR

EX 62.05 * TORCHONS , LAVETTES ET CHAMOISETTES ET

* AUTRES ARTICLES SIMILAIRES OBTENUS PAR

* CONFECTION SIMPLE

LES OPERATIONS DE CONFECTION SIMPLE S'ENTENDENT DES OPERATIONS DE COUPAGE , OURLAGE , ROULOTTAGE , BRODAGE , FRANGEAGE , TIRAGE DE FILS , ASSEMBLAGE PAR COUTURE , COLLAGE OU AUTREMENT AINSI QUE DE L'ADJONCTION D'ARTICLES ACCESSOIRES TELS QUE COURROIES , SANGLES , CORDES , ANNEAUX ET OEILLETS .

2 . LORSQU'ILS FONT L'OBJET D'OPERATION DE BRODERIE , LES ARTICLES DESIGNES AU PARAGRAPHE 1 CI-DESSUS SONT ORIGINAIRES DU PAYS OU DE LA COMMUNAUTE OU CES OPERATIONS ONT EU LIEU SI LA SURFACE BRODEE REPRESENTE AU MOINS 5 % DE LEUR SURFACE TOTALE .

ARTICLE 3

POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1ER PARAGRAPHE 1 D ) ET 2 PARAGRAPHE 2 , ON ENTEND PAR SURFACE BRODEE LE RECTANGLE MINIMUM , QU'IL SOIT OU NON BRODE EN TOTALITE , CONTENANT LA BRODERIE ET DONT LES LIMITES SONT CONSTITUEES PAR LES POINTS EXTREMES DES MOTIFS DE BRODERIE DANS LEUR ENSEMBLE .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUIN 1971 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 24 MAI 1971 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCO M . MALFATTI