Regulation (EEC) No 974/71 of the Council of 12 May 1971 on certain measures of conjunctural policy to be taken in agriculture following the temporary widening of the margins of fluctuation for the currencies of certain Member States
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( 1 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2269/67 .
( 2 ) JO N L 262 DU 3 . 12 . 1970 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N 974/71 DU CONSEIL
DU 12 MAI 1971
RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L'ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 103 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE , AU COURS DES DERNIERES SEMAINES , CERTAINS MARCHES DE CHANGE A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ONT ETE PERTURBES PAR DES MOUVEMENTS SPECULATIFS COMPORTANT UN AFFLUX ANORMAL DE CAPITAUX A COURT TERME ; QUE CET AFFLUX ETAIT DE NATURE A PROVOQUER DANS LES ECONOMIES CONCERNEES UNE AUGMENTATION EXCESSIVE DE LA MASSE MONETAIRE ET , PAR CONSEQUENT , DES EFFETS INFLATIONNISTES DANGEREUX POUR L'EVOLUTION ECONOMIQUE ;
CONSIDERANT QUE , POUR METTRE FIN AUX MOUVEMENTS ABERRANTS DE CAPITAUX , LE CONSEIL A MARQUE SA COMPREHENSION POUR QUE , DANS CERTAINS CAS , LES ETATS MEMBRES PUISSENT ELARGIR POUR UNE PERIODE LIMITEE LES MARGES DE FLUCTUATION DES COURS DE CHANGE DE LEURS MONNAIES PAR RAPPORT A LEURS PARITES ACTUELLES ;
CONSIDERANT QUE SI , DANS UN ETAT MEMBRE , LE COURS DE CHANGE EFFECTIF S'ECARTE DE LA PARITE OFFICIELLE AU-DELA D'UNE CERTAINE LIMITE , DES DIFFICULTES SERIEUSES PEUVENT SURGIR POUR LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN ; QUE , EN EFFET , LES ECHANGES AUXQUELS S'APPLIQUE LE COURS DE CHANGE EFFECTIF PEUVENT SE DEVELOPPER A UN PRIX EN MONNAIE NATIONALE INFERIEUR AUX PRIX D'INTERVENTION OU D'ACHAT PREVUS PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN FONCTION DE LA PARITE OFFICIELLE ;
CONSIDERANT QU'IL RISQUE D'EN RESULTER DANS L'ETAT MEMBRE EN CAUSE UNE DESORGANISATION DU SYSTEME D'INTERVENTION PREVU PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET DES MOUVEMENTS ANORMAUX DE PRIX COMPROMETTANT LE DEVELOPPEMENT NORMAL DE LA CONJONCTURE DANS LE DOMAINE AGRICOLE ;
CONSIDERANT QU'IL PARAIT JUSTIFIE DE PREVENIR CES DIFFICULTES EN PREVOYANT LA POSSIBILITE POUR L'ETAT MEMBRE EN CAUSE D'APPLIQUER , DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES , UN SYSTEME DE MONTANTS COMPENSATOIRES DANS LES ECHANGES AVEC LES ETATS MEMBRES ET LES PAYS TIERS ;
CONSIDERANT QUE LES MONTANTS A INSTAURER DOIVENT ETRE LIMITES AUX MONTANTS STRICTEMENT NECESSAIRES POUR COMPENSER L'INCIDENCE DES MESURES MONETAIRES SUR LES PRIX DES PRODUITS DE BASE POUR LESQUELS DES MESURES D'INTERVENTION SONT PREVUES ET QU'IL CONVIENT DE LES APPLIQUER DANS LES SEULS CAS OU CETTE INCIDENCE CONDUIRAIT A DES DIFFICULTES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . SI , POUR LES TRANSACTIONS COMMERCIALES , UN ETAT MEMBRE ADMET POUR SA MONNAIE UN TAUX DE CHANGE SUPERIEUR A LA LIMITE DE FLUCTUATION AUTORISEE PAR LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE , IL EST AUTORISE A
A ) PERCEVOIR A L'IMPORTATION EN PROVENANCE DES ETATS MEMBRES ET DES PAYS TIERS ,
B ) OCTROYER A L'EXPORTATION VERS LES ETATS MEMBRES ET LES PAYS TIERS ,
DES MONTANTS COMPENSATOIRES POUR LES PRODUITS DETERMINES CI-DESSOUS ET DANS LES CONDITIONS FIXEES CI-APRES .
2 . LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 S'APPLIQUENT :
A ) AUX PRODUITS POUR LESQUELS DES MESURES D'INTERVENTION SONT PREVUES DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ;
B ) AUX PRODUITS DONT LE PRIX EST DEPENDANT DE CELUI DES PRODUITS VISES SOUS A ) ET QUI RELEVENT DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES OU FONT L'OBJET D'UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE .
CETTE FACULTE NE S'EXERCE QU'AUTANT QUE L'APPLICATION DES MESURES MONETAIRES VISEES AU PARAGRAPHE 1 ENTRAINERAIT DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES DES PRODUITS AGRICOLES .
ARTICLE 2
1 . POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS DES MESURES D'INTERVENTION SONT PREVUES , LES MONTANTS COMPENSATOIRES SONT EGAUX AUX MONTANTS OBTENUS EN APPLIQUANT AUX PRIX LE POURCENTAGE REPRESENTANT L'ECART ENTRE :
_ LA PARITE DE LA MONNAIE NATIONALE DE L'ETAT MEMBRE EN CAUSE DECLAREE AUPRES DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL ET RECONNUE PAR CELUI-CI , D'UNE PART ,
ET
_ LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES COURS DE CHANGE AU COMPTANT CONSTATES AU COURS D'UNE PERIODE A DETERMINER DE CETTE MONNAIE PAR RAPPORT AU DOLLAR DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE , D'AUTRE PART .
2 . POUR LES AUTRES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER , LES MONTANTS COMPENSATOIRES SONT EGAUX A L'INCIDENCE , SUR LES PRIX DU PRODUIT CONCERNE , DE L'APPLICATION DU MONTANT COMPENSATOIRE AUX PRIX DU PRODUIT VISE AU PARAGRAPHE 1 , DONT ILS DEPENDENT .
3 . TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES ECHANGES D'UN ETAT MEMBRE VISE A L'ARTICLE 1ER AVEC UN AUTRE ETAT MEMBRE VISE A CET ARTICLE , LE MONTANT COMPENSATOIRE APPLICABLE A UN PRODUIT DETERMINE EST DIMINUE DU MONTANT COMPENSATOIRE APPLIQUE A CE PRODUIT DANS CET AUTRE ETAT MEMBRE .
ARTICLE 3
SI L'ECART VISE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 S'ELOIGNE DE 1 POINT AU MOINS DU POURCENTAGE RETENU POUR LA FIXATION PRECEDENTE , LES MONTANTS COMPENSATOIRES SONT MODIFIES PAR LA COMMISSION EN FONCTION DE LA MODIFICATION DE L'ECART .
ARTICLE 4
1 . AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE N'EST FIXE DANS LE CAS OU , DANS AUCUN ETAT MEMBRE , LE POURCENTAGE VISE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 N'EST SUPERIEUR A 2,5 % .
2 . AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE N'EST FIXE POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS LE MONTANT CALCULE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 N'A QU'UNE FAIBLE IMPORTANCE PAR RAPPORT A LEUR VALEUR MOYENNE .
ARTICLE 5
JUSQU'AU MOMENT OU LES ETATS MEMBRES CONCERNES SONT EN MESURE DE PERCEVOIR LES MONTANTS COMPENSATOIRES A L'IMPORTATION , ILS PEUVENT SUBORDONNER L'IMPORTATION DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER A LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION DESTINEE A ASSURER LA PERCEPTION DE CES MONTANTS .
ARTICLE 6
1 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , QUI POURRAIENT COMPORTER D'AUTRES DEROGATIONS AUX REGLEMENTS RELATIFS A LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2434/70 ( 2 ) , OU , SELON LE CAS , DE L'ARTICLE CORRESPONDANT DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES .
2 . SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 , LES MODALITES D'APPLICATION COMPORTENT NOTAMMENT LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES .
ARTICLE 7
IL NE PEUT ETRE FAIT USAGE DE FACON PARTIELLE OU TEMPORAIRE DE L'AUTORISATION PREVUE PAR LE PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 8
1 . LE PRESENT REGLEMENT EST APPLICABLE A COMPTER DU 12 MAI 1971 .
2 . IL CESSE D'ETRE APPLICABLE AU MOMENT OU TOUS LES ETATS MEMBRES CONCERNES APPLIQUENT A NOUVEAU LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE RELATIVE AUX MARGES DE FLUCTUATION DES COURS DE CHANGE AUTOUR DE LA PARITE OFFICIELLE .
3 . LA COMMISSION SOUMET , CHAQUE MOIS , UN RAPPORT AU CONSEIL SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 12 MAI 1971 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
M . SCHUMANN