Regulation (EEC) No 964/71 of the Commission of 10 May 1971 on determining the origin of the meat and offals, fresh, chilled or frozen, of certain domestic animals

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 964/71 DE LA COMMISSION

DU 10 MAI 1971

RELATIF A LA DETERMINATION DE L'ORIGINE DES VIANDES ET ABATS FRAIS , REFRIGERES OU CONGELES , DE CERTAINS ANIMAUX DES ESPECES DOMESTIQUES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 802/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA DEFINITION COMMUNE DE LA NOTION D'ORIGINE DES MARCHANDISES ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT CITE CI-DESSUS PREVOIT QU'UNE MARCHANDISE , DANS LA PRODUCTION DE LAQUELLE SONT INTERVENUS DEUX OU PLUSIEURS PAYS , EST ORIGINAIRE DU PAYS OU A EU LIEU LA DERNIERE TRANSFORMATION OU OUVRAISON SUBSTANTIELLE , ECONOMIQUEMENT JUSTIFIEE , EFFECTUEE DANS UNE ENTREPRISE EQUIPEE A CET EFFET ET AYANT ABOUTI A LA FABRICATION D'UN PRODUIT NOUVEAU OU REPRESENTANT UN STADE DE FABRICATION IMPORTANT ;

CONSIDERANT QUE LES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX REPRIS AUX NUMEROS 01.01 A 01.04 DU TARIF DOUANIER COMMUN , FRAIS , REFRIGERES OU CONGELES , OBTENUS PAR L'ABATTAGE DESDITS ANIMAUX , NE PEUVENT PAS ETRE CONSIDERES COMME AYANT SUBI , DU FAIT DE L'ABATTAGE ET DES OPERATIONS CONNEXES TELLES QUE L'EVISCERATION , LE DEPOUILLEMENT , LA DECOUPE ET LA REFRIGERATION , UNE TRANSFORMATION OU OUVRAISON SUBSTANTIELLE , AU SENS DE L'ARTICLE 5 PRECITE DU REGLEMENT ( CEE ) N 802/68 ;

CONSIDERANT QUE L'ABATTAGE DES ANIMAUX CONSIDERES , PRECEDE , DANS LE MEME PAYS , DE LEUR ENGRAISSEMENT PENDANT UNE CERTAINE PERIODE , PEUT ETRE TENU POUR LA DERNIERE TRANSFORMATION SUBSTANTIELLE , AU SENS DE L'ARTICLE 5 SUSVISE ET CONFERE , DE CE FAIT , AUX VIANDES ET ABATS QUI EN SONT ISSUS L'ORIGINE DU PAYS OU IL A EU LIEU ; QUE , COMPTE TENU DES PRATIQUES EN USAGE DANS LE SECTEUR AGRICOLE CONCERNE , IL CONVIENT DE RETENIR COMME PERIODE MINIMUM D'ENGRAISSEMENT PRECEDANT L'ABATTAGE UNE PERIODE DE TROIS MOIS POUR LES ANIMAUX DES ESPECES CHEVALINE , ASINE , MULASSIERE ET BOVINE ET DE DEUX MOIS POUR LES PORCINS , OVINS ET CAPRINS ;

CONSIDERANT QUE , DANS LE CAS OU L'ABATTAGE N'A PAS ETE PRECEDE DE L'ENGRAISSEMENT DES ANIMAUX PENDANT UNE PERIODE AU MOINS EGALE AUX DELAIS CI-DESSUS , IL CONVIENT DE RECONNAITRE AUX VIANDES ET ABATS L'ORIGINE DU PAYS OU LES ANIMAUX DONT ILS PROVIENNENT ONT ETE ENGRAISSES OU ELEVES PENDANT LA PERIODE LA PLUS LONGUE ;

CONSIDERANT QUE , A DEFAUT D'AVIS CONFORME DU COMITE DE L'ORIGINE , LA COMMISSION N'A PAS ETE EN MESURE D'ARRETER LES DISPOSITIONS ENVISAGEES PAR ELLE EN LA MATIERE CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 LETTRE A ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 802/68 ; QUE , EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE , PARAGRAPHE 3 LETTRES B ) ET C ) , LA COMMISSION A SOUMIS AU CONSEIL UNE PROPOSITION RELATIVE AUX DISPOSITIONS A PRENDRE ET QUE , A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA SAISINE DU CONSEIL , CELUI-CI N'A PAS STATUE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ABATTAGE DES ANIMAUX DES ESPECES DOMESTIQUES REPRIS AUX NUMEROS 01.01 A 01.04 DU TARIF DOUANIER COMMUN NE CONFERE , AUX VIANDES ET ABATS COMESTIBLES , FRAIS , REFRIGERES OU CONGELES QUI EN SONT ISSUS , L'ORIGINE DU PAYS OU DE LA COMMUNAUTE OU IL A EU LIEU QUE S'IL FAIT SUITE A L'ENGRAISSEMENT DES ANIMAUX CONSIDERES DANS CE PAYS OU DANS LA COMMUNAUTE PENDANT UNE PERIODE AU MOINS EGALE A TROIS MOIS POUR LES ANIMAUX DES ESPECES CHEVALINE , ASINE , MULASSIERE ET BOVINE ET A DEUX MOIS POUR LES ANIMAUX DES ESPECES PORCINE , CAPRINE ET OVINE .

ARTICLE 2

LORSQUE L'ABATTAGE NE SATISFAIT PAS A LA CONDITION PREVUE A L'ARTICLE PRECEDENT , LES VIANDES ET ABATS VISES ARTICLE SONT ORIGINAIRES DU PAYS OU LES ANIMAUX ILS PROVIENNENT ONT ETE ENGRAISSES OU ELEVES LA PLUS LONGUE PERIODE .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUIN 1971 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 10 MAI 1971 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCO M . MALFATTI