Regulation (EEC) No 951/71 of the Commission of 7 May 1971 amending Regulation (EEC) No 1098/68 on detailed rules for the application of export refunds on milk and milk products

RÈGLEMENT (CEE) Nº 951/71 DE LA COMMISSION du 7 mai 1971 modifiant le règlement (CEE) nº 1098/68 établissant les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1253/70 (2), et notamment son article 17 paragraphe 4,

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) nº 1098/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, établissant les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1353/69 (4), prévoit que, lors de la fixation de la restitution pour le lait écrémé en poudre dénaturé ou transformé en aliments composés pour animaux, il est tenu compte des aides octroyées pour ces produits;

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 673/71 (6), un montant égal à l'aide est dorénavant perçu lors de l'exportation des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1098/68 ; que, de ce fait, la restitution est à fixer, à l'avenir, sans tenir compte de l'aide ; que l'article 1er du règlement (CEE) nº 1098/68 est donc devenu sans objet et peut être supprimé;

considérant que l'article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 1098/68 prévoit que, pour les produits composés de lait et de sucre, la restitution fixée à l'avance est ajustée, en ce qui concerne la teneur en saccharose, en fonction d'une modification du prix d'intervention du sucre blanc;

considérant qu'il s'est avéré qu'un ajustement automatique n'est pas nécessaire dans tous les cas ; que la restitution fixée à l'avance ne doit faire l'objet d'un ajustement que si, en vertu de l'article 12 du règlement (CEE) nº 766/68 du Conseil, du 18 juin 1968, établissant les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation du sucre (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2488/69 (8), un ajustement est également prévu ; qu'il convient donc de modifier en conséquence l'article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 1098/68;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CEE) nº 1098/68 est supprimé.

Article 2

L'article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 1098/68 est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, lorsque la restitution est fixée à l'avance, le montant de base à retenir est celui valable le jour du dépôt de la demande de certificat d'exportation. Lorsque, dans ce cas, les prix du sucre fixés sur la base du règlement nº 1009/67/CEE sont modifiés au cours de la période se situant entre le jour du dépôt de la demande du certificat d'exportation et le jour de l'exportation, le montant de la restitution est ajusté si, en vertu de l'article 12 du règlement (CEE) nº 766/68, un ajustement est prévu.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1971.

Par la Commission

Le président

Franco M. MALFATTI (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 143 du 1.7.1970, p. 1. (3)JO nº L 184 du 29.7.1968, p. 10. (4)JO nº L 174 du 16.7.1969, p. 10. (5)JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 4. (6)JO nº L 77 du 1.4.1971, p. 9. (7)JO nº L 143 du 25.6.1968, p. 6. (8)JO nº L 314 du 15.12.1969, p. 12.