Regulation (EEC) No 921/71 of the Commission of 4 May 1971 amending the common quality standards for asparagus

RÈGLEMENT (CEE) Nº 921/71 DE LA COMMISSION du 4 mai 1971 portant modification des normes communes de qualité pour les asperges

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 23 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2423/70 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2,

vu le règlement nº 158/66/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966, concernant l'application des normes de qualité aux fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2423/70, et notamment son article 2 paragraphe 1 dernier alinéa,

considérant que le règlement (CEE) nº 1194/69 du Conseil, du 26 juin 1969, ajoutant une catégorie de qualité supplémentaire aux normes communes de qualité pour certains fruits et légumes (4), a défini en son annexe VI, une catégorie «III» pour les asperges ; que les critères retenus se sont avérés trop sévères compte tenu de l'intérêt économique que présente ce produit pour les producteurs ; qu'il est, d'autre part, possible de les assouplir tout en satisfaisant aux besoins des consommateurs;

considérant qu'il convient de préciser, en conséquence, le champ d'application des normes communes de qualité pour les asperges, définies à l'annexe I/1 du règlement nº 183/64/CEE du Conseil, du 17 novembre 1964 (5);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I/1 du règlement nº 183/64/CEE est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

L'annexe VI du règlement (CEE) nº 1194/69 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 1971.

Par la Commission

Le président

Franco M. MALFATTI (1)JO nº 30 du 20.4.1962, p. 965/62. (2)JO nº L 261 du 2.12.1970, p. 1. (3)JO nº 192 du 27.10.1966, p. 3282/66. (4)JO nº L 157 du 28.6.1969, p. 1. (5)JO nº 192 du 25.11.1964, p. 3217/64.

ANNEXE I

MODIFICATION APPORTÉE AUX NORMES COMMUNES DE QUALITÉ POUR LES ASPERGES

(Annexe I/1 du règlement nº 183/64/CEE)

Au titre I «Définition des produits», la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Cette norme ne s'applique pas aux asperges d'un diamètre inférieur à 10 mm, conditionnées en lots homogènes.»

ANNEXE I

CATÉGORIE «III» - ASPERGES

Cette catégorie comporte les produits de qualité marchande qui ne peuvent être classés dans une catégorie supérieure, mais qui correspondent aux caractéristiques définies ci-dessous.

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ

Les asperges classées dans la catégorie «III» doivent correspondre aux caractéristiques prévues dans les normes communes pour la catégorie «II». Toutefois, les bourgeons peuvent être légèrement ouverts et la pointe des asperges blanches peut présenter une légère coloration y compris une colaration vert pâle.

En outre, la section pratiquée à la base des turions peut être oblique par rapport à l'axe longitudinal.

CALIBRAGE

Les dispositions prévues pour la catégorie «II» au titre «III» des normes communes s'appliquent aux asperges classées dans la catégorie «III». Toutefois, pour les turions présentés non bottelés dans le colis, chaque emballage peut contenir des turions d'un diamètre inférieur à 10 mm mais supérieur à 8 mm.

TOLÉRANCES

Chaque colis peut contenir au maximum: - 15 % en poids ou en nombre de turions ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie y compris les caractéristiques minimales de ces produits. Toutefois, ces produits doivent être de qualité marchande et être propres à la consommation,

- 15 % en poids ou en nombre de turions creux mais correspondant à toutes les autres caratéristiques de la catégorie,

- 10 % en poids ou en nombre de turions ne répondant pas aux règles fixées pour le calibrage.

EMBALLAGE ET PRÉSENTATION A. Homogénéité

Pour les asperges vertes, il est admis au maximum 10 % des turions d'une autre coloration ; les asperges blanches et les asperges violettes peuvent être présentées en mélange.

Le fardage n'est pas admis, c'est-à-dire que la partie apparente doit correspondre à la composition moyenne de la marchandise.

B. Conditionnement

Les dispositions prévues au titre V B des normes communes s'appliquent aux asperges classées dans la catégorie «III».

MARQUAGE

Les dispositions prévues au titre VI des normes communes s'appliquent aux asperges classées dans la catégorie «III». Toutefois, s'agissant de la nature du produit, le mot «asperges» sera suivi, le cas échéant, de l'indication «blanches et violettes» lorsque ces produits sont présentés en mélange.