Regulation (EEC) No 849/71 of the Commission of 1 April 1971 amending Regulation (EEC) No 210/69 on communications between Member States and the Commission with regard to milk and milk products

RÈGLEMENT (CEE) Nº 849/71 DE LA COMMISSION du 1er avril 1971 modifiant le règlement (CEE) nº 210/69 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1253/70 (2), et notamment son article 28,

considérant que, à la suite d'une modification du tarif douanier commun, en ce qui concerne la sous-position 04.04 E I b), il s'avère nécessaire d'adapter la nomenclature des sous-positions figurant à l'article 5 bis du règlement (CEE) nº 210/69 de la Commission, du 31 janvier 1969, relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 210/70 (4);

considérant que l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 210/69 prévoit que les États membres communiquent à la Commission, pour tous les produits laitiers et chaque semaine pour la semaine précédente, les quantités pour lesquelles un certificat d'exportation a été demandé;

considérant que, à l'expérience, il s'est avéré nécessaire, pour une gestion efficace du marché, de prévoir, en ce qui concerne certains laits écrémés en poudre et le beurre, une communication journalière des quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'exportation ont été déposées au sens de l'article 6 du règlement (CEE) nº 1373/70 de la Commission, du 10 juillet 1970, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles soumis à un régime de prix unique (5), modifié par le règlement (CEE) nº 2638/70 (6), le jour de la communication;

considérant qu'il convient en outre de prévoir certaines précisions pour les communications relatives aux produits exportés;

considérant que, pour pouvoir apprécier l'étendue de l'application du régime de perfectionnement actif pour les produits laitiers, il s'avère nécessaire que les États membres communiquent à la Commission, sans préjudice des dispositions de l'article 6 paragraphe 1 et de l'article 31 de la directive du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime de perfectionnement actif (7), certaines précisions concernant l'octroi du bénéfice du régime de perfectionnement actif pour les produits précités;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

A l'article 5 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 210/69, la sous-position «04.04 E I b) 4» est insérée après la sous-position «04.04 E I b) 3» du tarif douanier commun.

Article 2

L'article 6 du règlement (CEE) nº 210/69 est remplacé par l'article suivant:

«Article 6 1. Les États membres communiquent à la Commission: a) chaque jour ouvrable avant 18 heures, en ce qui concerne le lait écrémé en poudre relevant de la sous-position 04.02 A II b) 1 et le beurre relevant de la position 04.03 du tarif douanier commun, les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'exportation ont été déposées, au sens de l'article 6 du règlement (CEE) nº 1373/70, le jour de la communication, en les répartissant par catégories de produits pourvues d'une restitution propre.

Au cas où aucune demande de certificat n'a été déposée, la communication porte la mention «nihil»;

b) chaque semaine, en ce qui concerne les autres produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 804/68, en les répartissant par catégories de produits pourvues d'une restitution propre: (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 143 du 1.7.1970, p. 1. (3)JO nº L 28 du 5.2.1969, p. 1. (4)JO nº L 28 du 5.2.1970, p. 16. (5)JO nº L 158 du 20.7.1970, p. 1. (6)JO nº L 283 du 29.12.1970, p. 34. (7)JO nº L 58 du 8.3.1969, p. 1.

les quantités pour lesquelles des demandes de certificat d'exportation ont été déposées au sens de l'article 6 du règlement (CEE) nº 1373/70 pendant la semaine précédant celle de la communication;

c) chaque mois, en les répartissant par catégories de produits pourvues d'une restitution propre, les quantités exportées pendant le mois précédant celui de la communication.

2. Les États membres communiquent sans délai à la Commission, pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 804/68, les informations relatives aux adjudications au sens de l'article 17 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1373/70, dont ils ont connaissance.

3. Dans le cas où un exportateur participant à une adjudication au sens de l'article 17 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1373/70 a demandé un certificat d'exportation et est adjudicataire, l'État membre ayant délivré le certificat communique sans délai à la Commission: a) une copie du texte de l'avis de l'adjudication ou, faute de ce texte, une énumération de ses conditions,

b) les quantités à livrer par le/ou les exportateurs dans le cadre de l'adjudication,

c) le montant de la restitution fixée à l'avance ainsi que la durée de validité du certificat en cause.»

Article 3

L'article 6 bis suivant est inséré au règlement (CEE) nº 210/69:

«Article 6 bis

Sans préjudice des dispositions des articles 6 paragraphe 1 et 31 de la directive du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du perfectionnement actif, les États membres communiquent à la Commission, chaque mois pour le mois précédent, les informations suivantes, concernant la mise sous le régime de perfectionnement actif des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 804/68 et destinés à la fabrication de produits visés au même article ou de marchandises visées à l'annexe dudit règlement: - la quantité et l'espèce tarifaire des produits mis sous le régime de perfectionnement actif, avec indication du pays d'origine de chaque quantité,

- la quantité, la composition en produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 804/68 et l'espèce tarifaire des produits compensateurs,

- la durée de validité du bénéfice du régime de perfectionnement actif.»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1971.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 1971.

Par la Commission

Le président

Franco M. MALFATTI